Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1054

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée17 mai 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12637

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement…

12638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il ressort du contrat de travail liant les parties en ses articles 4 et 5, de la convention collective applicable en l'espèce "CCN 66 — Handicapé" et de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de l'ADAPEI 30, que Madame D...

12639

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-24.523

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement les dispositions de cette convention relatives notamment aux préavis pour soutenir, à titre subsidiaire, que le salarié n'aurait droit qu'à un préavis légal de trois mois ; que toutefois, la cour étant tenue dans l'ignorance sur le point de savoir si l'association hospitalière [...] est ou non adhérente auprès de la FEHAP, il y a lieu de considérer que cette convention, à laquelle renvoient les bulletins de paie, s'appliquait au contrat de travail au jour de sa rupture ; que l'article 18.02.2 de cette convention prévoit un préavis de trois mois pour les médecins, porté à six mois en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ; que la prise d'acte du docteur Y... produisant

12640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la délibération 91-28 AT du 26 janvier 1991 que « les salariés doivent bénéficier d'un examen médical après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel, et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'il n'est pas contesté que la reprise à

12641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats que quatre sociétés du groupe fabriquent des emballages de même type en grande série et suivant un processus de production automatisé dont il n'est pas démontré de spécificité pour la production à destination du marché de la pharmacie, en sorte que les difficultés économiques à prendre en compte sont celles du secteur d'activité de l'emballage industriel dont relèvent les sociétés Alliora, Axilone, Socoplan et Packetis ; que dès lors que la lettre de licenciement se référe aux seules difficultés rencontrées par les sociétés Alliora, Axilone et Socoplan, le licenciement se…

12642

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735

Cour de cassation

Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner la société Clinique Saint-Jean au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale (UES), l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la clinique Saint-Jean affirme, sans en justifier, que seul le GIE ne dispose pas d'un accord de participation, que l'appelante affirme quant à elle, sans plus en justifier, que les sociétés financière Sainte-Marguerite et société de gestion Sainte-Marguerite n'ont jamais conclu d'accords de participation, qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas avoir respecté

12643

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;

12644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.750

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2012 pour motif économique et a accepté le congé de reclassement qui s'est terminé le 28 février 2013 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment du droit individuel à la formation, de l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture et de l'indemnité de non concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'

12645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-11.126

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2013 ; que contestant cette rupture, la clinique a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué par le salarié l'existence d'une rupture d'égalité de traitement ; que ce grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de…

12646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée

12647

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'

12648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.