Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.132

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif que la convention collective posait comme condition d'accès au métier de technicien administratif l'obtention d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent,

12662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.678

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

12663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Cour de cassation

la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires mais ne justifie pas de la demande faite par son employeur d'avoir à accomplir les horaires qu'elle indique, que ni les attestations de clients qu'elle produit ni le décompte établi par elle ne suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

12664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.676

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par la salariée étaient de nature à étayer sa demande et donc à justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires portant sa durée de travail à un temps complet, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

12665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,

12666

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Met M. Z..., ès qualités, hors de cause ;

12667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée…

12668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.422

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel du salarié que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats deux nouvelles productions, l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes de 19 670,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 114 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 114 euros à titre d'

12669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée…

12670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.129

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 396 en se contentant de se référer à l'exigence du diplôme voulu par la convention collective ou à la nécessité de suivre une procédure de VAE et en refusant de tenir compte de ce qu'il n'était pas contesté par la MGEN que la salariée effectuait un travail identique à celui de ses collègues secrétaires médicales ayant obtenu le bac F8, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, pour bénéficier du « complément de diplôme » prévu par la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, le secrétaire médical doit être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou

12671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.128

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution du coefficient 392 de la convention collective FEHAP correspondant à l'emploi de technicienne administrative, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de remise de bulletins de paie conformes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule mention par une convention ou accord collectif d'un diplôme comme étant une condition d'accès à un métier ne justifie pas à elle seule la remise en cause du principe « à travail égal, salaire égal » s'il est démontré que des salariés non titulaires de ce diplôme exercent ce métier, dans des conditions identiques aux salariés ayant obtenu ce diplôme, d'une manière qui donne toute satisfaction ;

12672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération. Faute par l'employeur de démontrer avoir repris ses recherches de reclassement, au besoin en ayant sollicité à nouveau le médecin du travail, suite à ce refus de M. Y... Z... exprimé le 22 avril 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas X... et

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