Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
12253

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

12254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

12255

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

12256

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales CGC, CFDT et CFTC, lequel a été régularisé dans le but de procéder au niveau de l'entreprise « à une adaptation des clauses de la convention collective nationale », de compléter celle-ci, notamment en apportant diverses garanties aux distributeurs de l'entreprise en particulier en termes de fidélisation des secteurs habituels de distribution, de « droit de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur à l'intérieur des jours de disponibilité » indiqués par le salarié à son responsable et encore de droit pour le distributeur de « disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel sur les différents mois d'une année glissante ... » ; que cet accord

12257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.630

Cour de cassation

il résulte de cette comparaison que Monsieur Alain Y... et Monsieur Dominique K... se trouvaient dans des situations différentes de sorte que la progression professionnelle de ce dernier, conforme à l'annexe V de la convention collective précitée, a été justifiée par les fonctions de direction de service dont il a été chargé ; que si le poste d'adjoint à l'homme d'entretien a finalement été supprimé depuis 2009 dans l'établissement de Buxy, de sorte que Monsieur Dominique K... exerce actuellement des fonctions similaires à celles de Monsieur Alain Y..., l'employeur fait valoir avec raison qu'il lui était interdit de rétrograder, pour ce motif Monsieur Dominique K... au grade d'ouvrier d'entretien qualifié et de réduire en conséquence sa rémunération ;

12258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.

12259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'

12260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

considérant que la loi ne rend plus obligatoire la prise d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent, seule l'indemnité compensatrice conventionnelle au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel s'applique, en l'espèce, suivant un contingent annuel de 360 heures par salarié, dont le dépassement doit donner lieu, au regard du nombre de salariés dans l'entreprise, à une indemnité égale à 50 % du taux horaire correspondant ; que toutefois, il résulte des plannings contractuels de 2009 à 2012 signés par la salariée, qu'elle a accompli les heures supplémentaires suivantes : 304,61 heures en 2009, 369,11 heures en 2010, 257,81 heures en 2011 et 342,73 heures en 2012 ; qu'ainsi, il sera alloué à la salariée la somme de 106,36 euros (9,11 x…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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12261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.899

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier que la SA SANEF applique deux conventions collectives : - La convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 7 ou le 16 juin 2006, les parties ne s'accordant pas sur cette date et ne produisant pas le document signé, qui prévoit notamment la grille indiciaire de rémunération, le changement d'échelon et d'échelle, -la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois. Il est constant que l'article 3 de cette convention collective de branche dispose que "les parties signataires de la présente convention conviennent que les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

12262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.713

Cour de cassation

l'employeur a assimiler à du temps de présence la période courant à compter du 5 octobre 1981 et au cours de laquelle le salarié n'était pas encore effectivement présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire ses effets à une telle clause, que l'appréciation de l'ancienneté au 5 octobre 1981 serait en contradiction avec une présence au 1er septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quand il lui appartenait de préciser la notion de présence à laquelle se réfère l

12263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a constaté le paiement par l'employeur des salaires réclamés et l'absence de discrimination syndicale ; que, par jugement du 13 avril 2015 dont M. Y... a relevé appel, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 23 décembre 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer au salarié les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la

12264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association l'Espérance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Espérance à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

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