Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
12265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.305

Cour de cassation

considérant que la validité de la représentation de la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, sans toutefois constater que la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement était représentée par un mandataire ad agendum régulièrement désigné, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), une personne morale ne peut régulièrement agir en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire ad agendum disposant du pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la validité de la représentation de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, que celle-ci était

12266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693

Cour de cassation

par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la…

12267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.552

Cour de cassation

vu les articles L. 2411 –1 et suivants du code du travail ; attendu que l'article L. 2411 –1 du code du travail dispose que les salariés investis de certains mandats bénéficient d'une protection contre les licenciements et plus généralement contre toute forme de rupture du contrat de travail, laquelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Attendu que l'inspecteur du travail prend sa décision d'autoriser ou non cette rupture après avoir contrôlé le motif non inhérent à la personne du salarié, l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et les faits avérés de celle-ci sur l'emploi du salarié, en examinant notamment les efforts de reclassement entrepris, l'absence de liens avec les mandats, et le respect des obligations conventionnelles ;

12268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.551

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de postes par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

12269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.547

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi alors que le refus de postes par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

12270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.546

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de postes par un salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

12271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.534

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi alors que le refus de postes par des salariés ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de MM. Y..., A... et Z...

12272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.423

Cour de cassation

Vu les articles 1233-3, 4 et 5 du Code du Travail ; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une

12273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.003

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courrier du 3 août 2011 que la rupture de la relation de travail était exclusivement motivée par le refus de M. Y... de signer la proposition de contrat de travail établie par la société S3P pour les raisons suivantes : refus de la durée minimale du contrat, refus que l'article sur la période d'essai figure sur le contrat, refus d'une partie de ses attributions relatives à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires, refus que soit mentionné l'article concernant les heures complémentaires, refus de la clause qui l'engage à observer la plus entière discrétion en ce qui concerne l'activité de la société, refus de l'article ‘‘fin de contrat'' tel qu'il est rédigé et refus de la clause ‘‘rupture anticipée'', telle qu'elle a été rédigée ;

12274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

l'association APSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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12275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la

12276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

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