Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.720

Cour de cassation

l'employeur, sous astreinte, de déduire les jours de repos supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'application du projet et de lui enjoindre de respecter les dispositions de l'accord collectif du 30 septembre 2002, alors selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'accord de 2002 ne prévoit nullement des « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, mais des jours de repos supplémentaires en tant que modalité de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire…

12218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647

Cour de cassation

par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à

12219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 6°/ ALORS, en tout cas, QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer que le contenu du courrier du 17 mars 2013 traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de

12220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.536

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le même jour, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de sommes en conséquence et de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail, l'arrêt retient que toutes

12221

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce sur un plan formel, un contrat intitulé expressément "contrat de travail" a été signé par les parties ;

12223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

12224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

12225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

12226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.531

Cour de cassation

L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

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12227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847

Cour de cassation

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.

12228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

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