Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines.

12170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ;

12171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, M. Y...

12172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

12173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

12174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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12175

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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12176

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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12177

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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12178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de

12179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

l'employeur entrant des contrats de travail existants des salariés non cadres du premier employeur affectés à la dite activité depuis au moins six mois, la société La Pyrénéenne considère qu'elle n'avait pas à reprendre Monsieur Y... en raison de son statut cadre depuis le 1er janvier 2009 ; QUE néanmoins, en application des dispositions de l'article L.2414-1 du code du travail la société ISS Propreté a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y..., salarié protégé ; que par décision du 5 juillet 2010 l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Hérault a dit que "la demande d'autorisation de transfert de Monsieur Y..." est rejetée pour incompétence de l'inspecteur du travail,

12180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les motifs circonstanciés de l'autorité administrative s'imposent au juge judiciaire, que certes l'autorisation administrative du 11 juillet 2011 a été annulée par le tribunal administratif, mais qu'il ressort du jugement du 12 février 2014 que l'annulation est fondée exclusivement sur un moyen de légalité externe et que cette annulation ne remet nullement en cause les motifs de fond sur le caractère réel et sérieux du motif économique fondant le licenciement autorisé qui s'imposent au juge judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que

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