Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée4 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

considérant que la lettre du docteur B... (pièce n° 20) qui se contentait de relater les dires de Mme Y..., utilisant l'expression « selon elle » à la fin de chaque phrase, était de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Alors 4°) et subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 6 septembre 2012, le docteur B... mentionnait que « le directeur technique, appelé par sa responsable, lui avait répondu « ne me demandez plus jamais rien » dit-elle ( ). Elle était épuisée, devant faire 44 heures par semaine, heures supplémentaires non récupérées car elle était agent de maîtrise dit-elle ( ).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y...

12161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.766

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société, mais que la demande à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement se heurte aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-11.121

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

il résulte ainsi du mail de Philippe A..., supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012, qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par le salarié était envisagée à raison d'une semaine et 1 nuit par mois et qu'il était demandé à C... Z... de préciser quelle semaine complète et quel jour il souhaitait être d'astreinte en octobre ; Sur les astreintes d'octobre 2012 : que C... Z... ne conteste pas ne pas avoir répondu au courriel en dépit des relances effectuées par Philippe A... les 9 et 12 octobre 2012 et par le Directeur des Ressources Humaines les 12 octobre 2012, lequel précisait au salarié que les astreintes seraient dès lors prévues par un planning élaboré par l'employeur ; que par mail en date du 12 octobre 2012, Philippe A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.055

Cour de cassation

l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ce dont il se déduit que les commissions et primes au résultat ne possèdent pas la nature de salaire et qu'en conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées plus haut, elles doivent être exclues pour fixer la base de calcul de la garantie d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant qu'elles sont la contrepartie de l'activité du salarié, les commissions et primes de résultats ont le caractère de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thomé à payer à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

12167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-10.561

Cour de cassation

il résulte des articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2006, que le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet correspond à un « forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine -151,67 heures par mois - paiement du temps de pause inclus » ; que cet avenant fixe, pour chaque catégorie professionnelle, le montant du salaire minimum mensuel garanti en précisant expressément la part de ce montant correspondant aux pauses ;

12168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

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