Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée5 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 2°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

12147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-23.221

Cour de cassation

L'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser

12148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [

Contrat de travailCDD / intérim+8
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12150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-24.475

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Julex faisait valoir que les demandes de Mme Y... étaient sérieusement contestables (ord., p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît clairement » que les demandes formulées par Mme Y... sont de la compétence de la formation de référé, sans répondre au moyen de l'exposante qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à l'accueil de la demande en référé, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

12151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.490

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel de la société AMCC (p.4) que des informations données par le registre du commerce et des sociétés que la société AMCC n'est pas une entreprise de transport (arrêt attaqué p.3) - à laquelle s'appliquerait les dispositions réglementaires relatives aux entreprises de transport– mais une entreprise de fabrication de menuiserie PVC qui est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des matières plastiques ; et qu'en affirmant que Monsieur Y... travaillait dans une entreprise de transport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que

12152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;

12153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

il résulte des plannings produits aux débats que M. Y... a effectué 263,15 heures de nuit ; qu'aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef ; - Au titre des jours fériés : M. Y... réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit : 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures ;

12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-25.898

Cour de cassation

par lettre recommandée par avocat du 7 juillet 2010 ; que François Y... était donc sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ le 24 octobre 2011 ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation : François Y... critique le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, qui a pris pour base un loyer de 978 euros par mois dont il a été déduit la retenue sur salaire de 180 euros, en faisant droit à la demande de son employeur. François Y... renouvelle en appel cette demande déjà présentée devant le premier juge, visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas la somme de 216,16 euros par mois (prix du logement + charges) ; qu'il demande qu'il soit

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, monsieur Y... déclare que l'entretien quotidien de "débriefing" avec le responsable, qui avait lieu le plus souvent après la fin de la journée de travail et durait entre 15 et 30 minutes, n'était pas compris dans l'horaire rémunéré ; qu'il estime ainsi avoir effectué au moins une heure supplémentaire de travail chaque semaine, soit 52 heures au total pendant la durée d'exécution du contrat, ouvrant droit à un rappel de salaire de 719 euros brut ;

12156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire

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