Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-27.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que, lorsqu'un syndicat, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, a désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise dans laquelle il est représentatif, une organisation syndicale affiliée à la même confédération ne peut y désigner de représentant de section syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections s'étant déroulées au sein de la société Keolis Lille, le syndicat CGT transpole a procédé le 18 juin 2015 à la désignation de quatre délégués syndicaux ;

Élections professionnellesCassation+4
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12182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes

12183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

par contrat de travail à la société Poitou resto à la date du 18 février 2013, que la rupture du contrat de travail de M. Y... était nulle, qui a condamné la société Poitou resto à verser à son salarié les sommes de 63,257,40 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de licenciement, de 3 514,30 euros au titre du préavis, de 351,43 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, qui a ordonné à la société Poitou resto la remise de l'attestation pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail conformes au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique.

12185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ;

12186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

12187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081

Cour de cassation

il résulte des développements ci-dessus que ne remettent pas en cause les éléments concernant ces seules trois personnes, pas été considérée comme suffisamment étayée; que pour contester cette discrimination, l'employeur fait valoir de manière pertinente que la situation de Mesdames A..., B... et K... n'est pas comparable ni suffisante; qu'il est constant en effet que Madame A... bénéficie d'une expérience professionnelle de 18 années supérieure à celle de l'intimée et qu'elle a notamment été amenée à occuper différentes fonctions dont celle de producteur tandis que Mesdames B... et K... occupent, depuis plusieurs années, des fonctions de présentatrice du journal télévisé, qui, ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, nécessitent, du fait

12188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

12189

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.443

Cour de cassation

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de « directrice des ressources humaines », cadre niveau 5 indice 2 ; qu'il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de Christophe D... en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par Isabelle Y... à Fabrice C... tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013 ; qu'il résulte des propres explications de la société Nimir Holdings (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, pièce

12190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

la salariée elle-même montrent, ce qu'elle ne dément pas, qu'elle s'était vu confier le suivi de sinistres, contrats de prêts d'objets, contrats d'assurance et de certains dossiers avec les avocats de la société, il n'est pas non plus démenti par l'employeur qu'en qualité d'assistante de direction, même bilingue, elle servait d'interface entre MM. B... et C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ;

12191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.757

Cour de cassation

l'employeur ne lui a proposé aucune compensation à l'allongement de la durée annuelle du travail ; qu'il appuie sa demande sur un document syndical d'information daté du 9 mai 2012 et sur le fait que ni l'accord d'entreprise, ni le document « Politique et règles Frais Déplacement étranger » n'évoquent cette suppression ; qu'il ajoute que son consentement donné par la signature de l'avenant d'expatriation n'était pas car il ne s'agit pas d'une mesure légale mais d'une mesure unilatérale de l'entreprise et qu'un accord a été trouvé pour les expatriés au Brésil et en Malaisie en 2013 ; qu'il considère que la mesure est discriminatoire et sollicite le remboursement de 47 jours de RTT ; que l'employeur répond que la loi koweïtienne sur la durée du travail

12192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.436

Cour de cassation

il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la Cour de cassation a également rappelé que tout accord collectif prévoyant une convention de forfait en jours doit stipuler les modalités garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la défenderesse accepte dans ses écritures, ce qu'elle confirme aux débats, que la convention de forfait en jours de M. Y... est réputée privée d'effet ; qu'en conséquence, le Conseil déclare la convention de forfait en jours de M. Y... inopposable et privée d'effet ;

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