Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 873
Dernière décision affichée13 novembre 1975
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 873 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 74-13.946

Cour de cassation

Une société qui a pour activité unique de mettre sa main-doeuvre, dont elle assure la gestion, à la disposition de deux autres sociétés et constitue un établissement totalement indépendant de ces dernières, doté d'une autonomie administrative particulière avec des statuts qui lui sont propres et faisant l'objet d'une inscription au registre du commerce doit être considérée comme une société de location de main-doeuvre tous travaux, relevant pour le calcul des cotisations d'accident du travail, du numéro de risque 810-06, peu important la circonstance qu'elle se borne à louer et à assurer la gestion administrative du personnel nécessaire au fonctionnement des deux autres sociétés ou qu'elle soit rémunérée par une participation aux bénéfices dans le cadre d'une société en participation constituée avec ces…

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 75-10.037

Cour de cassation

"Les salaires et gains" visés par les articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 s'entendent du produit de tout travail effectué par la victime d'un accident du travail et comprennent, non seulement la rémunération que celle-ci a reçue d'un employeur mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte même si cette activité n'a donné lieu à aucune cotisation au régime des accidents du travail. Tel est le cas d'une activité artisanale.

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797

Cour de cassation

Si l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1975, 74-14.201

Cour de cassation

En prescrivant le décoffrage d'un dessous de balcon qui, bien qu'étant situé à grande hauteur et donnant sur le vide était démuni, en contravention aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965, de tout système de protection, un chef de chantier, substitué à la direction, commet une faute inexcusable au sens de l'article 468 du Code de la sécurité sociale sans pouvoir invoquer le fait que l'ouvrier qu'il avait chargé de ce travail a pris sans lui en référer, l'initiative de faire appel au concours d'un autre ouvrier, lequel devait être victime d'une chute au cours de cette opération.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1975, 74-12.563

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une violente tempête avait fortement endommagé la toiture de la ferme où un ouvrier agricole était logé par son employeur, et que l'eau de pluie tombant à l'intérieur de l'immeuble, il y avait urgence à entreprendre la réparation de la toiture, travail entrant dans les attributions de cet ouvrier, les juges du fond peuvent estimer que bien que ce dernier fût alors en congé de maladie, des circonstances exceptionnelles avaient rendu nécessaire la reprise provisoire de l'exécution de son contrat de travail pendant la durée de ce travail, effectué pour le compte de l'employeur en un lieu où celui-ci exerçait son contrôle et sa surveillance et décider en conséquence que la chute dont il avait été victime en l'exécutant devait donner lieu au payement des indemnités prévues en matière d'accident du…

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 74-13.977

Cour de cassation

En cas de recours contre le tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice matériel global servant de limite au remboursement des prestations de caractère indemnitaire versées par la caisse de sécurité sociale en vertu de la législation sur les accidents du travail doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses éléments même s'il est en totalité ou en partie, réparé par le service de ces prestations.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 74-40.807

Cour de cassation

Dès lors que l'indemnité journalière pour chantier local prévue "par jour travaillé" dans un contrat individuel de travail n'est pas représentative de frais, elle constitue un complément de rémunération et, faisant partie intégrante du salaire, elle est due dans les mêmes conditions que celui-ci et doit donc être versée pour toute journée travaillée ou rémunérée comme telle. En conséquence, le salarié qui n'a pu reprendre momentanément son ancien emploi après avoir été déclaré consolidé des conséquences d'un accident du travail et a été mis provisoirement en repos payé par son employeur a droit à cette indemnité.

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.260

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'aux termes d'une note de la direction des établissements Casino du 2 août 1971 complétant dans un sens plus favorable les dispositions de l'article 7 de l'avenant "Casino employés ouvriers" du 8 juillet 1969 aux conventions collectives nationales du 29 mai 1969, "en cas d'absence pour accident du travail, le contrat de travail ne sera pas rompu pendant un délai de protection de seize mois après dix ans de présence", en déduisent exactement qu'un salarié au service de la société depuis plus de dix ans, en rechute d'accident du travail et déclaré inapte temporaire à l'emploi de boucher depuis moins de seize mois devait, bien que la consolidation de son état de santé eût été constaté antérieurement, ce qui n'était pas inconciliable, être considéré par son employeur comme étant…

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-14.413

Cour de cassation

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, d'établir la réalité de cet accident et son caractère professionnel. Les seuls faits, par l'intéressé d'avoir avisé son employeur plusieurs jours après l'accident allégué et d'avoir consulté un médecin ne sauraient être considérés comme un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre qu'une telle preuve est apportée.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-12.772

Cour de cassation

Le décret n° 65-1006 du 26 novembre 1965 qui a supprimé toute possibilité d'opposition a introduit quant à l'appel dans l'article 1186 du Code rural, une disposition d'ordre général, rendant caduques toutes autres dispositions particulières, inconciliables avec elle, et notamment le délai de quinze jours prévu à l'article 1184, inclus dans le même chapitre de ce Code, pour l'appel contre un jugement du tribunal d'instance en matière de frais médicaux et pharmaceutiques.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-10.926

Cour de cassation

Lorsqu'après un premier accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 50%, un salarié se trouve, à la suite d'un second accident , absolument incapable de se livrer à un travail manuel quelconque et même d'accomplir seul les actes de la vie courante, les juges du fond, qui relèvent que cet ouvrier se trouve désormais privé de la totalité des salaires qu'il percevait après le premier accident, peuvent estimer que l'incapacité résultant du second accident doit être évaluée à 100% dès lors qu'ils retiennent comme base de calcul de la rente le salaire effectivement perçu par ce salarié, compte tenu de son incapacité permanente partielle antérieure.

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