Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 873
Dernière décision affichée22 octobre 1975
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 873 décisions
10393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 73-14.640

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent que l'activité d'artiste de complément ou de comédien exercée par un assuré victime d'un accident du travail est passagère et irrégulière et que ce caractère d'intermittence est compensé par le montant des cachets qui constituent non un salaire périodique mais un salaire occasionnel n'en ayant ni la fixité ni la permanence, peuvent en déduire qu'il n'est pas possible pour la détermination du salaire servant de base à la rente de reconstituer le salaire susceptible d'être perçu pendant la période de référence par simple application d'une règle porportionnelle, ces cachets devant être considérés comme une rémunération moyenne valant pour ladite période.

10394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-13.129

Cour de cassation

Dès lors qu'elle constate qu'un débile mental, employé comme ouvrier par un centre d'aide par le travail, géré par l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés, a, pendant la pause prévue pour le casse-croûte, quitté le lieu de son travail sans autorisation pour des raisons étrangères au service, et que s'il avait demandé "cette autorisation, elle lui aurait été refusée" une Cour d'appel peut estimer qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur, et décider que l'accident dont il a été victime pendant son absence, ne peut, quelle que soit l'étendue de la surveillance dont il devait faire l'objet, être considéré comme un accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-12.403

Cour de cassation

Il n'y a pas litispendance entre une cause portant sur le point de savoir si avant tout débat au fond les ayants droit d'un assuré social victime d'un accident de la circulation peuvent bénéficier de l'indemnisation provisoire prévue à l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 de la part de l'assureur du responsable de l'accident et le litige porté devant une autre juridiction sur le problème de fond dont l'objet est de définir la nature de l'accident afin de déterminer qui doit supporter en définitive la charge de l'indemnisation.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 73-14.338

Cour de cassation

En l'état du décès d'un employé d'une société marocaine, victime d'une crise cardiaque alors que, conformément à son plan de travail, il se trouvait en France dans les bureaux d'un client de son employeur, les juges du fond qui observent que l'employeur n'offrait pas d'apporter la preuve que cette crise fut due uniquement à une prédisposition pathologique de l'intéressé peuvent, interprétant la loi étrangère applicable, décider que le décès, survenu à l'occasion du travail doit être considéré, au sens de ladite loi, comme résultant d'un accident du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 74-10.541

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 466 du Code de la sécurité sociale qui ont pour effet de priver le salarié, victime d'un accident du travail tandis qu'il travaillait en commun sous une direction unique avec le préposé d'une autre entreprise, du droit d'exercer contre celle-ci qui n'est pas un tiers à son égard, l'action de droit commun en réparation du dommage subi, ont une portée générale et doivent recevoir application, quelle que soit la cause de l'accident, celui-ci fût-il dû à une défaillance du matériel utilisé, mis par une des deux entreprises à la disposition de l'autre.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 73-40.392

Cour de cassation

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accorder le payement d'heures supplémentaires à un salarié chargé de la direction d'un restaurant buvette se fonde, non sur la qualité de chef de service et non de cadre de l'intéressé mais sur la constatation d'une différence anormale entre le temps de travail théorique servant de base au salaire convenu et le temps de travail réellement accompli.

10399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 73-40.793

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié, atteint de silicose contractée au service de son employeur, avait à la suite d'une crise aiguë de cette maladie, interrompu son travail et que, nonobstant les dispositions de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel ouvrier des industries françaises de produits réfractaires du 11 juin 1968, selon lesquelles l'absence résultant d'une maladie professionnelle ne constitue pas une rupture du contrat de travail dans la limite de 24 mois, l'employeur avait, avant l'expiration de cette période, déclaré le malade démissionnaire en invoquant l'article 6 de ladite convention prévoyant qu'un malade peut être considéré comme tel après 18 mois d'arrêt de travail, les juges du fond peuvent décider que l'employeur devait payer au salarié une somme égale…

10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-12.509

Cour de cassation

Selon l'article 1187 du Code rural, l'action en indemnité prévue par le chapitre 1er du titre III du livre VII dudit Code se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article 1181 de ce Code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Par suite, la prescription est acquise lorsque la victime saisit le président du tribunal de grande instance de sa demande de rente plus de deux ans après avoir cessé de percevoir les indemnités journalières et il importe peu à cet égard qu'une autre date de consolidation, distincte de celle à laquelle avait cessé en fait le paiement desdites indemnités, sans avoir été contestée à cette époque, eût été fixée par la suite, celle-ci ne pouvant avoir d'effet rétroactif.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-13.345

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir décidé qu'une surdité professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils constatent que le malade, qui travaillait depuis de nombreuses années dans un atelier extrêmement bruyant, avait présenté des troubles auditifs s'aggravant progressivement, que l'employeur avait eu connaissance de cette situation par le médecin du travail qui était intervenu fréquemment pour demander la mutation de cet ouvrier dans un service au niveau sonore moins élevé, que ces demandes étaient demeurées sans résultat jusqu'au jour où un nouveau poste, aussi bruyant, avait été offert à l'intéressé, qu'il n'était pas établi que celui-ci n'aurait pu, compte tenu de sa qualification professionnelle, être affecté à un autre atelier et que sa mutation avait…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 73-14.557

Cour de cassation

Si, du rapprochement des alinéas 1er et 2 de l'article 36 du décret du 24 février 1957, il résulte que le recours de l'organisme assureur ne peut excéder le montant du préjudice de la victime évalué en droit commun, le paiement de l'indemnité correspondante ne libère le tiers responsable que dans la mesure où cette évaluation résulte d'une décision opposable à cet organisme. Par suite, encourt la cassation la décision qui déboute l'organisme assureur de sa demande en remboursement par le tiers responsable des sommes qu'il a payées au motif que le tiers s'était libéré de sa dette en versant à la victime la somme représentant le montant du préjudice global de celle-ci, fixé par une décision pénale, alors que cet organisme n'avait été, devant la juridiction répressive, ni appelé, ni présent, ni représenté.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.046

Cour de cassation

Aux termes de l'article 48 de la convention nationale collective de l'ameublement, aucune décision de renvoi ne peut être prise sans que l'autorité habilitée à embaucher et débaucher ait entendu en particulier l'intéressé qui peut, s'il le juge utile, se faire accompagner d'un délégué du personnel. La mesure ainsi instituée implique que le salarié soit averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de cet entretien particulier pour pouvoir y réfléchir et apprécier si l'assistance d'un délégué du personnel est utile.

10404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 72-40.331

Cour de cassation

Un salarié qui, à la suite d'un accident du travail, a été médicalement reconnu inapte, de façon définitive, à occuper son emploi et à qui l'employeur a remis une lettre attestant cette situation et l'impossibilité de lui procurer un autre poste ne peut prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il n'est pas en mesure d'exécuter son travail pendant le délai-congé, ni à des dommages-intérêts pour rupture abusive, puisque la cessation de contrat est exempte de brusquerie de la part de l'employeur.

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