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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-13.129

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/1975
Numéro d'affaire
74-13.129

Résumé

Dès lors qu'elle constate qu'un débile mental, employé comme ouvrier par un centre d'aide par le travail, géré par l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés, a, pendant la pause prévue pour le casse-croûte, quitté le lieu de son travail sans autorisation pour des raisons étrangères au service, et que s'il avait demandé "cette autorisation, elle lui aurait été refusée" une Cour d'appel peut estimer qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur, et décider que l'accident dont il a été victime pendant son absence, ne peut, quelle que soit l'étendue de la surveillance dont il devait faire l'objet, être considéré comme un accident du travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que Doursout, débile mental, employé comme ouvrier chaisier depuis 1959 par le Centre d'aide par le travail, géré à Limoges par l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés, ayant été, le 14 avril 1971, renversé et grièvement blessé par une voiture automobile tandis que, pendant la pause prévue pour le casse-croûte, il avait quitté le Centre pour aller chercher du pain dans une boulangerie voisine, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail alors que, s'agissant d'une personne assistée travaillant dans un centre d'aide par le travail, le critère de surveillance était particulièrement étendu et que l'intéressé restant sous la surveillance de l'employeur d'une façon, en fait, continue, les risques ouverts par la législation professionnelle étaient étendus si bien qu'au moment où l'accident était survenu, Doursout était sous la surveillance de son employeur ; Mais attendu que l'arrêt relève que Doursout, débile profond, avait, le 14 avril 1971, quitté le lieu de son travail sans autorisation, pour des raisons étrangères au service ; que, s'il avait demandé "cette autorisation, elle lui aurait été certainement refusée" en raison du danger auquel, en sortant seul, il aurait été exposé et que lui accorder, en la circonstance, le bénéfice de la législation professionnelle reviendrait à "mettre à la charge de la Sécurité sociale les conséquences d'un défaut de surveillance incombant au personnel du Centre" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu estimer que Doursout s'était soustrait momentanément à l'autorité de son employeur et décider, dès lors, que l'accident dont il avait été victime, hors des limites de l'établissement, ne devait faire l'objet de la part des services du Centre, aussi bien dans le travail que pendant le reste du temps, être considéré comme un accident du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1973 par la Cour d'appel de Limoges.