Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 74-10.926

Arrêt du 22 octobre 1975Pourvoi n° 74-10.926

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'après un premier accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 50%, un salarié se trouve, à la suite d'un second accident , absolument incapable de se livrer à un travail manuel quelconque et même d'accomplir seul les actes de la vie courante, les juges du fond, qui relèvent que cet ouvrier se trouve désormais privé de la totalité des salaires qu'il percevait après le premier accident, peuvent estimer que l'incapacité résultant du second accident doit être évaluée à 100% dès lors qu'ils retiennent comme base de calcul de la rente le salaire effectivement perçu par ce salarié, compte tenu de son incapacité permanente partielle antérieure.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GENIN, OUVRIER BUCHERON, AU SERVICE DE LA SOCIETE FORESTIERE DE L'AUDE QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 8 JUIN 1959, CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50%, INDEMNISANT UNE IMPOTENCE TRES PRONONCEE DU BRAS DROIT, AYANT ETE VICTIME LE 14 JANVIER 1965 D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE, SELON L'EXPERT, UNE NOUVELLE INCAPACITE OBJECTIVE DE TRAVAIL DE 50%, LE RENDANT DESORMAIS INCAPABLE DE TOUT TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE A VERSER A L'INTERESSE SERAIT BASEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 100%;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE GENIN ETAIT INCAPABLE DE TRAVAILLER A 100%, ALORS QUE, EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, LA REPARATION DU DERNIER ACCIDENT DOIT ETRE DETERMINEE COMME S'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ACCIDENT ANTERIEUR, LA VICTIME NE POUVANT ETRE INDEMNISEE A NOUVEAU DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A LA SUITE DU SECOND ACCIDENT GENIN SE TROUVAIT ABSOLUMENT INCAPABLE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL MANUEL X... ET MEME D'ACCOMPLIR SEUL LES ACTES DE LA VIE COURANTE, QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION D'OU IL RESULTAIT QUE CET OUVRIER SE TROUVAIT DESORMAIS PRIVE DE LA TOTALITE DES SALAIRES QU'IL PERCEVAIT APRES LE PREMIER ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE EVALUEE A 100%, DES LORS QU'ELLE RETENAIT COMME BASE DU CALCUL DE LA RENTE, NON PAS LES GAINS D'UN OUVRIER DE LA MEME CATEGORIE, PLEINEMENT VALIDE, MAIS LE SALAIRE EFFECTIVEMENT PERCU PAR GENIN COMPTE TENU DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ANTERIEURE, ASSIETTE QUI N'ETAIT PAS CRITIQUEE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b2149ba5988459c55a46

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