Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée8 juin 1978
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
10201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-11.825

Cour de cassation

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les seuls faits, par une caissière ouvreuse de cinéma, d'avoir informé son employeur et consulté un médecin le lendemain d'une chute dont elle disait avoir été victime la veille à une heure tardive, tandis qu'elle rentrait à son domicile après la fin de son travail, ne sauraient, en l'absence d'éléments susceptibles de conforter les déclarations de l'intéressée, justifier la qualification d'accident de trajet retenue par les juges du fond.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-11.655

Cour de cassation

Est à juste titre qualifié d'accident du travail l'accident de la circulation dont a été victime un salarié, vers 20 h 30, alors que, sur l'ordre de son employeur, il se rendait sur un nouveau chantier éloigné où il devait prendre son travail le lendemain à 7 h 30, dès lors que l'exécution de la mission confiée à la victime lui imposait de partir longtemps à l'avance afin de pouvoir arriver à l'heure matinale prescrite ; et il importait peu qu'il eût l'intention de s'arrêter chez ses futurs beaux-parents, dès lors que l'accident était survenu sur le trajet normal, avant cette éventuelle interruption.

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10203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-12.583

Cour de cassation

En l'état d'un accident de la circulation dont a été victime le président directeur général d'une société, au retour d'un déjeuner pris avec le conseiller juridique et fiscal de celle-ci dans une auberge située à huit kms de son lieu de travail, justifient leur décision rejetant la qualification d'accident du travail les juges du fond qui relèvent que si la victime et le conseiller de la société s'étaient réunis pour travailler, ils ne s'étaient pas maintenus en état de continuer à le faire, et avaient repris leur liberté en recherchant des satisfactions personnelles ; qu'il n'avait pas été justifié du choix d'un lieu aussi éloigné de l'entreprise pour le déjeuner, que les convives qui entretenaient déjà auparavant des relations amicales et professionnelles suivies présentaient à la fin du repas une…

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10204

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-12.654

Cour de cassation

Les sommes versées par la SACEM, à titre de droits d'auteur, à un producteur d'émissions télévisées, et qui constituent, non la contrepartie de la cession des droits patrimoniaux de ce producteur sur son oeuvre, mais la rémunération d'une activité créatrice, doivent être incluses dans le salaire de base retenu pour le calcul de la rente accident du travail allouée à l'intéressé.

10205

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-10.714

Cour de cassation

Relevant qu'un salarié a été victime d'une chute de vélomoteur survenue en dehors du temps et du lieu du travail au cours de la période d'incapacité temporaire consécutive à un accident du travail, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision ordonnant une expertise technique, en se bornant à confier à l'expert la mission de dire si la chute avait été provoquée par un vertige imputable à l'accident du travail et en omettant de lui demander si les conséquences de cette chute avaient eu pour cause directe et unique l'évolution des lésions de l'accident du travail, bien qu'aucune rechute ou aggravation n'eût été invoquée par la victime.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1978, 77-10.144

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident survenu à un ouvrier alors qu'après la conclusion du contrat de travail et dans le cadre de celui-ci, il s'était rendu sur les ordres de son employeur, dans l'usine de l'entreprise auprès du contremaître pour que celui-ci lui montrât le poste de travail qu'il devait occuper à partir de la semaine suivante, ayant ainsi commencé à exécuter son contrat sous la subordination de l'employeur.

10207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.736

Cour de cassation

L'employeur qui, pendant le temps de l'arrêt de travail, maintien au salarié accidenté sa rémunération, puise dans l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 et sans avoir à faire la preuve d'une erreur, le droit de poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans la limite du salaire maintenu pour la même période. Et les juges sont fondés à ordonner ce remboursement avec intérêts du jour de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud"hommes, cette convocation valant citation en justice.

10209

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 77-11.687

Cour de cassation

En l'état d'un accident dont a été victime un ouvrier qualifié ayant appuyé involontairement sur le bouton de mise en marche d'un broyeur dont il avait entrepris la vérification sans avoir au préalable coupé le circuit d'alimentation, les juges du fond, constatant que la victime était personnellement chargée de surveiller le fonctionnement des broyeurs, travail dont elle connaissait les dangers, et estimant qu'il incombait à elle seule de prendre les mesures de sécurité indispensables, sont fondés à décider que le fait pour l'employeur de ne pas s'être lui-même assuré de la mise hors circuit de l'appareil, ne constitue pas une faute d'exceptionnelle gravité, sa présence sur les lieux n'impliquant pas qu'il eût pris la direction des opérations.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 76-13.758

Cour de cassation

Les délais impartis par le décret du 7 janvier 1959 pour procéder aux opérations de l'expertise technique ne sont pas prescrits à peine de nullité. En conséquence la Cour d'appel qui observe que le retard apporté à l'examen d'un salarié, victime d'un accident du travail, n'a eu aucune incidence sur ses résultats et donc qu'aucun grief ne s'en est suivi, estime, à bon droit, que l'avis de l'expert s'impose à elle.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10211

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-10.796

Cour de cassation

Compte tenu du caractère particulier qui, en application du décret du 7 janvier 1959, s'attache à la procédure d'arbitrage médical dite expertise technique, notamment du fait que les conclusions de l'expert ne constituent pas, en principe, un simple avis que le juge serait libre d'admettre ou de rejeter, le dispositif d'une décision qui ordonne un complément d'expertise technique, en écartant l'avis précédent, lequel, en principe liait le juge, tranche par là-même une question touchant au fond et peut, par suite, être immédiatement frappé d'appel.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10212

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-40.916

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a mis en congé sans solde un salarié victime d'un accident du travail à compter de la date de consolidation des blessures, puis a pris acte, quelques mois plus tard, de la rupture du fait du salarié, en raison de son inaptitude définitive, le préposé qui n'a plus touché les indemnités journalières de la sécurité sociale, à compter de la consolidation, ne peut pas demander les indemnités complémentaires prévues par la convention collective ni réclamer un salaire quelconque pour la période comprise entre la date de consolidation et celle de la rupture pendant laquelle, incapable physiquement de tenir un emploi, il n'a fourni aucun travail.

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