Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-13.758

Arrêt du 5 avril 1978Pourvoi n° 76-13.758

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les délais impartis par le décret du 7 janvier 1959 pour procéder aux opérations de l'expertise technique ne sont pas prescrits à peine de nullité.
  • En conséquence la Cour d'appel qui observe que le retard apporté à l'examen d'un salarié, victime d'un accident du travail, n'a eu aucune incidence sur ses résultats et donc qu'aucun grief ne s'en est suivi, estime, à bon droit, que l'avis de l'expert s'impose à elle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EL BALTI AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 9 AOUT 1974, LA CAISSE LUI NOTIFIA LE 4 DECEMBRE 1974 QUE LE MEDECIN CONSEIL AVAIT FIXE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU 19 DECEMBRE SUIVANT ;

QU'IL CONTESTA CETTE DECISION ET QU'IL FUT PROCEDE A UNE EXPERTISE MEDICALE TECHNIQUE ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE L'AVIS DE L'EXPERT S'IMPOSAIT A LA COUR ALORS QUE, COMPTE TENU DU DELAI DE QUARANTE-S EPT JOURS QUI S'ETAIT ECOULE ENTRE LE PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 6 FEVRIER 1975 POUR DEFINIR LA MISSION DU MEDECIN EXPERT ET L'EXAMEN PRATIQUE PAR CELUI-CI LE 27 MARS 1975, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT AFFIRMER SANS PRECISER LA DATE DE RECEPTION DE CE PROTOCOLE PAR LE MEDECIN EXPERT A COMPTER DE LAQUELLE UN DELAI LIMITE DE CINQ JOURS LUI ETAIT IMPARTI POUR EXAMINER LE BLESSE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DELAIS IMPARTIS PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE SONT PAS PRESCRITS A PEINE DE NULLITE ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A OBSERVE QUE LE RETARD APPORTE A L'EXAMEN DE EL BALTI N'AVAIT EU AUCUNE INCIDENCE SUR SES RESULTATS ET DONC QU'AUCUN GRIEF NE S'EN EST SUIVI A, A BON DROIT, ESTIME QUE L'AVIS EMIS PAR L'EXPERT S'IMPOSAIT A ELLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0b09ba5988459c4f6b0

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