Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée8 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1987, 85-17.480

Cour de cassation

En l'état d'un accident du travail dont ont été victimes deux salariés, gravement brûlés par la décharge électrique jaillie de l'appareil alimenté en courant de haute tension, qu'ils étaient chargés de réparer, justifie légalement sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel qui relève notamment que l'accident s'est produit parce que le chef d'équipe, avant d'ordonner à ces deux salariés placés sous ses ordres de commencer leurs travaux, ne s'était pas assuré que le courant avait été effectivement coupé, précaution qui eût rendu sans conséquence l'erreur du responsable d'une autre entreprise, se trompant de disjoncteur et coupant le courant d'un secteur qui n'était pas concerné par la réparation, le rôle du chef d'équipe ayant, dès lors, été déterminant dans la réalisation du…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1987, 85-12.680

Cour de cassation

L'article 23 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, qui n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 et est devenu l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification prévoit, que pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions concernant les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels, il est tenu compte des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices, et que celles-ci pouvaient faire l'objet de la part des entreprises de travail temporaire d'une action en remboursement desdites cotisations supplémentaires.

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-43.627

Cour de cassation

l'employeur devait assurer le versement au salarié malade d'une indemnité complémentaire de l'indemnité journalière ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, les juges du fond ont faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de…

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.611

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 1982, notifia alors à l'intéressé la rupture du contrat de travail "pour force majeure" avec paiement de l'indemnité de licenciement, mais sans que le préavis puisse être effectué ; Attendu que M. X... Issaoui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions des articles L. 122-32.5 et suivants du Code du travail, ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il était atteint d'une maladie professionnelle lors de son licenciement ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, la Cour d'appel a retenu qu'il en résultait que le classement de M.

9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-43.626

Cour de cassation

Aux termes de l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine : " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes :. " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ;. " pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à charge ".

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-13.189

Cour de cassation

l'employeur occasionnel ; qu'en excluant toute préposition occasionnelle de M. Y... aux établissements Docks Sursol au seul motif que le premier avait "pris l'initiative de manipuler l'élévateur alors que son travail ne comportait pas le maniement de celui-ci", sans rechercher si la faute ainsi relevée à son encontre n'avait pas été accomplie à l'occasion du travail en commun exécuté pour le compte et sous la direction de la société Docks Sursol, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision alors, d'autre part, que le partage de responsabilité instauré par les juges du fond devait prendre en compte toutes les fautes commises par les parties, de sorte que la Cour d'appel, en retenant à la charge de la société des Docks Sursol uniquement l'absence d'un quai de chargement, n'a pas répondu aux…

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-14.253

Cour de cassation

l'employeur avait été mis en mesure de connaître l'insuffisance de pouvoir protecteur des verres filtrants, circonstance nécessaire pour caractériser la conscience du danger ; alors, d'autre part, que les juges du fond, qui constataient que la victime, au début de ses opérations de découpage soulevait ses verres de protection, devaient rechercher dans quelle mesure cette "imprudence" avait participé à la réalisation de l'accident, de sorte qu'en se bornant à déclarer que ce procédé n'avait pas contribué à assurer une baisse aussi prononcée de la vision, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision ; et alors, enfin, que les juges du fond, après avoir relevé l'imprudence commise par la victime, ne pouvaient fixer au maximum la majoration de la rente ;

9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-17.967

Cour de cassation

La brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable du travail ; cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion est le résultat de phénomènes à action lente, antérieurs à sa manifestation.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-18.224

Cour de cassation

Si la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'accorder une rente d'ascendants aux parents de la victime d'un accident mortel du travail ne peut être remise en cause par cet organisme, et si le jugement qui a décidé, sur la contestation de l'employeur, que les ayants droit ne remplissaient pas les conditions légales pour y prétendre, n'est pas opposable à ces derniers qui n'y avaient pas été parties, sans que, en l'absence d'indivisibilité, ils fussent tenus d'y faire opposition, l'employeur auquel la décision d'attribution de rente n'était pas davantage opposable, est fondé à contester le principe du droit des père et mère de la victime à un tel avantage à l'occasion de l'instance qu'ils avaient engagée contre lui à l'effet d'obtenir, en présence de la caisse chargée d'assurer,…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-13.169

Cour de cassation

Dès lors qu'une caisse régionale, après avoir rejeté pour avoir été formulée hors du délai prévu à l'article 42 du décret du 22 décembre 1958 la réclamation amiable présentée par une société consécutivement à la notification des taux de cotisation d'accident du travail afférents à l'exercice en cours, a, nonobstant la forclusion encourue, repris l'examen de cette réclamation ce qui impliquait renonciation de sa part à se prévaloir de ladite forclusion, la commission nationale technique était fondée à décider, eu égard au caractère annuel de la tarification, que les taux rectifiés devaient recevoir application au 1er janvier de l'exercice litigieux.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1984 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Foix, 2 octobre 1984) de l'avoir condamné à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé, victime, le 7 mars 1984, d'un accident du travail ayant provoqué une entorse de la cheville droite et donné lieu à un "arrêt" de "16 jours à compter du 19 mars 1984", aurait "fourni les justificatifs médicaux" d'une "prolongation" de dix jours jusqu'au 14 avril inclus, alors que, pour s'être abstenus de rechercher si ces "justificatifs", consistant notamment en un certificat délivré, par un autre praticien, à la date du 12 avril 1984, et faisant état d'une "entorse de la cheville gauche",

9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1987, 85-18.193

Cour de cassation

l'employeur, ayant consisté à avoir abandonné le chantier, après avoir donné l'ordre d'une manoeuvre dangereuse, se trouvait à l'origine de l'accident, de sorte que la Cour d'appel, en affirmant que la faute de l'employeur ou de l'un de ses préposés n'était pas la cause déterminante de l'accident, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors, d'autre part, qu'étant établi, et, du reste, pénalement sanctionné, que l'opération dangereuse de décoffrage avait été mise en oeuvre au mépris des prescriptions de l'article 220 du décret du 8 janvier 1965, cette faute constituait une faute inexcusable qui absorbait celles, éventuelles de la victime qui n'en étaient que la conséquence, et alors, enfin, qu'en impartissant aux experts le

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