Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-43.626
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/1987
- Numéro d'affaire
- 83-43.626
Résumé
Aux termes de l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine : " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes :. " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ;. " pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à charge ". Doit en conséquence être cassé le jugement qui, en se fondant sur les dispositions précitées, condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés, lequel avait interrompu son activité en raison d'une maladie, un complément de rémunération correspondant aux deux périodes de chômage technique imposées au secteur d'activité auquel appartenait ce salarié, alors que si les parties signataires de l'accord collectif susvisé ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge " ; Attendu que M. X..., employé par la Société lorraine et méridionale de laminage continu dite " SOLMER ", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de t…