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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-43.626

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1987
Numéro d'affaire
83-43.626

Résumé

Aux termes de l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine : " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes :. " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ;. " pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à charge ". Doit en conséquence être cassé le jugement qui, en se fondant sur les dispositions précitées, condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés, lequel avait interrompu son activité en raison d'une maladie, un complément de rémunération correspondant aux deux périodes de chômage technique imposées au secteur d'activité auquel appartenait ce salarié, alors que si les parties signataires de l'accord collectif susvisé ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge " ; Attendu que M. X..., employé par la Société lorraine et méridionale de laminage continu dite " SOLMER ", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de t…