Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée20 janvier 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 86-13.886

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Isover Saint-Gobain a déclaré à son employeur que, le 30 mars 1983, au temps et au lieu de son travail, il avait été victime d'un blocage lombaire en effectuant une rotation du tronc pour prendre un outil ; que cette lésion et les incapacités successives qui en ont été la suite ont été prises en charge par la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié au titre d'accident du travail ; Attendu que la société Isover Saint-Gobain fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 mars 1986) de l'avoir déboutée de son

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9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 86-14.435

Cour de cassation

Selon l'article R. 417-7 du Code des communes une allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une incapacité permanente résultant notamment de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévue à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale (ancien), quelle que soit la date à laquelle la maladie a été constatée ; ce même texte précise encore que les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente, en application du Livre IV du Code de la sécurité sociale (ancien) et de ses textes d'application.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-13.169

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que le 4 octobre 1984, Jean-Marie Y... a été pris d'un malaise qui a très vite entraîné sa mort, tandis que, pour le compte de son employeur, il livrait du matériel à un client ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1986) d'avoir décidé que le décès de son mari ne pouvait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, que, pour affirmer que l'intéressée ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel ne devait pas se borner à relever qu'elle s'était opposée

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-11.206

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 16 juillet 1980, Mme Y... a fait une chute dans l'escalier du centre hospitalier de Bayonne, où, rentrant à son domicile après la fin de son travail, elle s'était rendue pour subir un examen prénatal ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, chambre sociale, 2 décembre 1985) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors que les juges du fond décident souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysées par eux qu'un accident survenu à un salarié est ou n'est pas un accident du travail ; qu'en l'espèce,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-13.503

Cour de cassation

l'employeur et consistant à avoir, en contravention aux dispositions des articles 17 4 et 175 du décret du 8 janvier 1965, fait procéder à des travaux dans le voisinage d'une ligne électrique sans avoir préalablement obtenu sa mise hors tension ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souligné le caractère déterminant de cette faute dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel était fondée à estimer qu'elle revêtait un caractère inexcusable, l'imprudence commise par la victime ne pouvant affecter que le montant des réparations dues à ses ayants droit ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.421

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-4 que la durée de la suspension de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1982-1983 durant laquelle il avait dû cesser de nouveau son activité en raison d'une rechute de son accident du travail du 15 mai 1979 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.865

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur YAYAHOUI X..., demeurant à Loon Plage (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1984 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit des Etablissements HAIMEZ-INTERIM, dont le siège est à Rosendael (Nord), ... de l'Isle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 86-14.139

Cour de cassation

Les dispositions de la loi du 8 août 1962 concernant la responsabilité de droit commun du prestataire de l'entraide n'ont pas modifié la nature des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail à ceux qui y participent et n'ont pas eu pour effet de donner au prestataire la qualité de tiers vis-à-vis du bénéficiaire de l'entraide. Par suite, lorsqu'au titre de l'entraide un exploitant agricole a mis à la disposition d'un autre agriculteur une machine à fendre le bois, l'accident dont ce dernier a été victime, du fait de ladite machine, ne peut donner lieu à une action de droit commun en réparation du préjudice subi contre son propriétaire

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zénon A..., demeurant ... à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme Jean-Luc B..., dont le siège est à la zone industrielle de Douvrin, Haisnes (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. : Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.545

Cour de cassation

Doit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.

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