Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.435
Arrêt du 20 janvier 1988Pourvoi n° 86-14.435
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces dispositions, que, lorsqu'elle a fait sa déclaration de maladie professionnelle, Mme X., agent titulaire de la commune de Charenton, n'était pas privée de couverture sociale pour ce risque et ne remplissait donc pas les conditions requises pour obtenir la prise en charge de cette affection, par le régime général de la sécurité sociale, dont elle relevait précédemment.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Par suite, un agent communal, reconnu atteint d'asbestose, n'est pas privé de couverture sociale pour ce risque et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir, en application de l'article 19, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1957 la prise en charge de cette affection par le régime général de la sécurité sociale dont il relevait précédemment.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 novembre 1976, Mme X..., femme de service à la mairie de Charenton, a déclaré, en produisant un certificat médical du même jour, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne où elle avait été affiliée de 1950 à 1957 en sa qualité de salariée de la société Wanner-Isofi, une asbestose qu'elle a imputée à son activité professionnelle au service de cette entreprise ; que, le 4 octobre 1977, elle a été, sur sa demande, radiée des cadres de l'administration communale et a obtenu une pension de retraite, payée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, organisme géré par la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1984) d'avoir dit que la maladie professionnelle, déclarée par elle le 24 novembre 1976, ne pouvait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale, alors qu'en application de l'article 19, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1957, fixant les modalités d'application du Livre IV du Code de la sécurité sociale aux affections provoquées par l'inhalation de poussières ou fumées susceptibles de provoquer la silicose ou l'asbestose, la charge des prestations et indemnités incombe à la caisse de sécurité sociale ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale ; qu'au cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse de sécurité sociale ou à une organisation spéciale couvrant les risques visés au Livre IV du Code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la Caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime était affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 19, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1957, dès lors que le régime auquel elle était assujettie au titre de ses fonctions d'agent titulaire de la mairie de Charenton-Le-Pont ne couvrait pas le risque de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 1976 et qui, dès lors, devait être couvert par la Caisse à laquelle elle était affiliée auparavant en dernier lieu ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le pourvoi, l'article R. 417-7 du Code des communes spécifie qu'une allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée ; que ce même texte précise encore que les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente, en application du Livre IV du Code de la sécurité sociale et de ses textes d'application ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, que, lorsqu'elle a fait sa déclaration de maladie professionnelle, Mme X..., agent titulaire de la commune de Charenton, n'était pas privée de couverture sociale pour ce risque et ne remplissait donc pas les conditions requises pour obtenir la prise en charge de cette affection, par le régime général de la sécurité sociale, dont elle relevait précédemment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
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- 6079b11f9ba5988459c51361
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51361.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1988.
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