Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.886

Arrêt du 20 janvier 1988Pourvoi n° 86-13.886

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., salarié de la société Isover Saint-Gobain a déclaré à son employeur que, le 30 mars 1983, au temps et au lieu de son travail, il avait été victime d'un blocage lombaire en effectuant une rotation du tronc pour prendre un outil; que cette lésion et les incapacités successives qui en ont été la suite ont été prises en charge par la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié au titre d'accident du travail.
  • Réponse: Qu'ayant estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée en l'espèce, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ISOVER SAINT-GOBAIN, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de la société Isover Saint-Gobain, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Isover Saint-Gobain a déclaré à son employeur que, le 30 mars 1983, au temps et au lieu de son travail, il avait été victime d'un blocage lombaire en effectuant une rotation du tronc pour prendre un outil ; que cette lésion et les incapacités successives qui en ont été la suite ont été prises en charge par la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié au titre d'accident du travail ; Attendu que la société Isover Saint-Gobain fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 mars 1986) de l'avoir déboutée de son recours contre cette décision de prise en charge, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le seul témoin du prétendu accident s'était borné à rapporter les doléances de la victime et que le médecin consulté par celle-ci avait conclu à la rechute d'un accident antérieur et qui n'en a pas moins affirmé l'existence d'un accident du travail, n'a pas tiré de ces circonstances les conséquences qui en découlaient et a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en admettant que M. Y... était atteint d'un syndrôme lombalgique chronique préexistant et en affirmant par ailleurs que cet état antérieur n'excluait pas la présomption d'imputabilité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les déclarations de l'assuré sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits, par le témoignage d'un camarade de travail du salarié et par les mentions portées sur le registre tenu à l'infirmerie de l'établissement ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis à titre de présomptions, elle a déduit la réalité de la survenance, au temps et au lieu du

travail d'une lésion, constitutive, en principe, d'un nouvel accident, sauf preuve contraire, à la charge de la caisse ou de l'employeur, que cette lésion est totalement étrangère au travail que l'intéressé était en train d'accomplir et est entièrement imputable soit à un état morbide préexistant soit à l'évolution spontanée, caractéristique de la rechute, des séquelles d'un précédent accident du travail ; Qu'ayant estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée en l'espèce, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613720b4cd580146773edb2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b4cd580146773edb2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1988.

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