Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée2 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817

Cour de cassation

l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 et suivants, que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que l'AGS devait garantir les sommes dues au salarié, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

8258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 89-41.172

Cour de cassation

la salariée est devenue caduque le 30 septembre 1984, en l'absence d'une demande de renouvellement présentée par l'intéressée et que, dès lors, l'intéressée était en droit, à compter de cette date, de se prévaloir des dispositions de l'article 132 de la convention collective qui prévoit que les agents victimes d'un accident du travail conservaient leur plein traitement ainsi que leurs avantages légaux et contractuels, jusqu'à consolidation de leurs blessures et bénéficient ainsi d'une indemnisation sur la base d'un traitement à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la suspension de son contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, la salariée, qui exerçait une activité à temps partiel

8259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1993, 91-19.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / la RATP, dont le siège est ... (6ème), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1993, 91-16.108

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite Laborde, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 1 ) de M. Marcel Y..., demeurant à La Laurence, La Séoube (Hautes-Pyrénées), Chalet "L'Estibe", 2 ) de la Caisse maladie régionale (CMR) Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8261

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1993, 91-20.948

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises puisque la société des Cartonneries de l'Andelle s'était abstenue, au mépris des obligations qui pesaient sur elle en vertu de l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1982, de faire passer un examen à M. X..., qui n'était que magasinier, pour vérifier sa capacité à conduire ce véhicule en toute sécurité ; qu'en excluant le caractère déterminant, dans la réalisation de l'accident, de la faute commise par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que l'accident eût pour cause une erreur de manipulation du chariot par le salarié, la cour d'appel devait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1993, 91-20.946

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en retenant en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur tout en constatant la faute d'inattention de Manuel X..., qui a permis la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel indique que l'inspecteur du travail, même s'il n'a pas dressé de procès-verbal d'infraction, a relevé expressément que l'employeur avait contrevenu à quatre des prescriptions édictées par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'elle énonce, en outre, que l'inobservation par l'employeur de ces prescriptions a été la cause déterminante du décès, ce qui implique l'existence d'une relation de cause à effet entre ces carences et le sinistre ; qu'enfin, s'agissant de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1993, 92-10.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ; Attendu que Mme X... a été victime de deux accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-43.374

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif énoncé à sa demande qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en prononçant la nullité du licenciement, rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'

8265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44.348

Cour de cassation

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.

8266

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.936

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 19 avril 1988 au 19 juillet 1988 avec une période d'essai de 12 jours, a été victime d'un accident du travail le 21 avril 1988 ; qu'il lui a été prescrit initialement un arrêt de travail de 10 jours, ultérieurement prolongé à diverses reprises jusqu'au 16 mai 1988 ; que, par lettre du 10 mai 1988, l'employeur, estimant que le salarié aurait dû reprendre son travail le 6 mai 1988, lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, à une indemnité de fin de contrat et à une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1993, 91-19.359

Cour de cassation

par arrêt du 20 janvier 1986, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et non au fait de la victime et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour être statué sur le montant de la majoration de la rente et sur celui des indemnités complémentaires pouvant être dues à la victime ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1993, 91-17.771

Cour de cassation

l'employeur de M. E..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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