Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-17.771

Arrêt du 21 octobre 1993Pourvoi n° 91-17.771

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, du fait de M. E., substitué à la direction de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le susnommé, en sa qualité de chef pâtissier, avait reçu pour instructions de son employeur d'effectuer une livraison de marchandises et que les deux salariés qui l'accompagnaient avaient pour mission de tenir celles-ci pour en éviter la détérioration en cours de route.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que, le 8 décembre 1984, M. E., chef pâtissier, a reçu pour instructions de son employeur, M. X., d'effectuer une livraison de gâteaux avec son propre véhicule; qu'au cours du trajet, il a commis une faute de conduite qui a entraîné le décès de Michel D., l'un des deux salariés de l'entreprise qui avaient pris place dans la voiture.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant place des 4 Avenues à Culoz (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joseph D...,

2 / de Mme C... A... Paolo, épouse D..., demeurant ensemble ... (Ain),

3 / de Mme Lucia D..., épouse Blanchet, demeurant ... (Haute-Savoie),

4 / de Mme Maria D..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Liliane D..., épouse Z..., demeurant rue Eugène Varlin à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis),

6 / de M. Antoine D..., demeurant ... (Ain),

7 / de Mme Patricia D..., épouse B..., demeurant HLM Les Crêts à Culoz (Ain),

8 / de M. Eric D..., demeurant ... (Ain),

9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et deLanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 8 décembre 1984, M. E..., chef pâtissier, a reçu pour instructions de son employeur, M. X..., d'effectuer une livraison de gâteaux avec son propre véhicule ; qu'au cours du trajet, il a commis une faute de conduite qui a entraîné le décès de Michel D..., l'un des deux salariés de l'entreprise qui avaient pris place dans la voiture ;

Attendu que pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, du fait de M. E..., substitué à la direction de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le susnommé, en sa qualité de chef pâtissier, avait reçu pour instructions de son employeur d'effectuer une livraison de marchandises et que les deux salariés qui l'accompagnaient avaient pour mission de tenir celles-ci pour en éviter la détérioration en cours de route ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de substitué à l'employeur de M. E..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137220ccd580146773f9d04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ccd580146773f9d04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1993.

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