Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée23 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.884

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 1986, à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié par courrier du 26 septembre suivant au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans le poste qu'il occupait ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le reclassement du salarié était impossible, car aucun emploi sur le bateau de l'entreprise ne pouvait lui être confié en raison de son inaptitude physique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la taille de l'entreprise exigeait la présence de délégués du personnel dont la consultation s'imposait et si l'

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 89-45.063

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1985 ; qu'estimant avoir étélicencié sans que son employeur ait cherché à le reclasser, bien que l'inaptitude partielle dont il demeurait atteint procédait d'un accident du travail, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions de la loi du 7 juillet 1981 ; Attendu que pour dire que la société n'avait respecté ni la lettre, ni l'esprit de la loi du 7 juillet 1981, et, en conséquence, la condamner à payer à M. X... les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt relève que la société, qui conteste le lien de causalité entre l'inaptitude partielle du salarié et l'accident du travail du 18 octobre 1983,

8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-22.094

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour d'appel, et notamment du rapport d'expertise, que la machine litigieuse ne présentait ni défectuosité, ni anomalie, ni risque exceptionnel pour un utilisateur normalement attentif, que la victime avait reçu la formation adaptée à l'emploi qu'elle occupait, que les dispositions du décret n° 81-538 du 13 octobre 1981 n'étaient pas applicables en l'espèce en raison du type de machine en cause et que l'accident a pour cause l'inattention de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles la presse aurait dû, en application de l'article R. 233-4 du Code du travail, être munie d'un dispositif de sécurité empêchant l'utilisateur d'atteindre,

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-18.614

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1991) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'obligation de faire parvenir à l'administration fiscale une déclaration, acte exceptionnel pour lequel le contribuable dispose d'un délai, ne peut être regardée comme un acte que le salarié accomplit sous l'empire d'une nécessité de la vie courante, d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le salarié ne pouvait adresser sa déclaration par la poste et si, par suite, le dépôt de la déclaration entre les mains de l'administration fiscale ne

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-12.721

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance, lors du licenciement, que l'arrêt de travail du salarié était susceptible d'être dû à une rechute de son accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le licenciement prononcé était légitimé par une insuffisance de rendement non justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, qu'il ne pouvait avoir réduit volontairement son

8251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1991, la société a constaté la rupture, du fait du salarié, du contrat de travail pour inaptitude ; que le 13 juillet 1991, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive ; que le salarié a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L.

8252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-22.095

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 1990) d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur, loin d'admettre la nécessité dans laquelle se serait trouvé le salarié de procéder à un nettoyage manuel de la machine, cylindres en rotation, faisait au contraire valoir que la procédure normale à suivre consistait non seulement à maintenir le cache de protection en place et à laisser le système de nettoyage intégré remplir son office, même si l'usure de celui-ci rendait l'opération un peu plus longue, mais également et surtout à arrêter la machine et la rotation des cylindres avant toute intervention manuelle ; qu'ainsi, en écartant la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-21.984

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'expert que les différences de température auxquelles le salarié a été exposé sur les lieux du travail ont pu déclencher le malaise dont il a été victime ; qu'ainsi, les Papeteries de Condat n'ont pas rapporté la preuve que la cause du malaise était totalement étrangère au travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise, a retenu que le malaise dont Jean-Pierre X... a été victime a été la manifestation d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail ; qu'elle a ainsilégalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 91-17.003

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er bis de l'arrêté en date du 1er octobre 1976, pris en application de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas d'activités multiples au sein d'un même établissement, le classement de celui-ci pour la fixation de ses cotisations au titre du risque des accidents de travail est effectué en fonction de son activité principale qui est celle, en principe, exercée par le plus grand nombre de ses salariés ; qu'une activité, même importante est accessoire de l'activité principale dès lors que celle-ci est encore plus importante, ce qui impose de les comparer ; qu'en l'espèce, la société Transports Germain faisait valoir que l'activité principale de sa succursale de Lesquin était celle du groupage de marchandises

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-11.117

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions déterminantes de la Sogea faisant valoir qu'en dépit de l'absence supposée de rappel des consignes de sécurité, M. Y..., en raison de sa qualification et de son ancienneté dans l'entreprise, connaissait nécessairement la dangerosité de telles tranchées et avait ainsi commis une imprudence fautive en quittant son caisson, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait aucune expérience de la technique de pose de canalisation en caisson de protection, dit "mannequin", utilisée au moment de l'accident ; qu'il n'est

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462

Cour de cassation

M. X..., a été victime d'un accident du travail ; que déclarée inapte à la reprise de sonposte, elle a été licenciée le 6 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire, les parties ont la faculté de se faire représenter par un mandataire qui, s'il n'est ni avoué ni avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que tel n'est pas le cas du pouvoir qui, rédigé en des termes généraux, ne comporte pas le pouvoir exprès d'interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

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