Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-12.721
Arrêt du 18 novembre 1993Pourvoi n° 91-12.721
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si le retour de Mme Y. à son domicile avait été nécessité par l'exécution d'une tâche qui lui avait été confiée par son employeur, ce qui était de nature à conférer à l'accident survenu à cette occasion le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu que, pour écarter la qualification d'accident du travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, bien qu'effectuant une partie de ses tâches à domicile, l'accident n'a pas eu lieu dans le travail, une chute dans un escalier n'ayant aucun rapport avec la confection de relevés de laboratoire.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Simone Y..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), 254, cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... s'est rendue, le 10 février 1986, sur son lieu de travail pour y chercher divers documents, et est rentrée aussitôt à son domicile afin de les y dactylographier ; qu'elle a fait, en quittant son domicile pour retourner à son lieu de travail, une chute dans l'escalier extérieur de son habitation et s'est gravement blessée ;
Attendu que, pour écarter la qualification d'accident du travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, bien qu'effectuant une partie de ses tâches à domicile, l'accident n'a pas eu lieu dans le travail, une chute dans un escalier n'ayant aucun rapport avec la confection de relevés de laboratoire ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si le retour de Mme Y... à son domicile avait été nécessité par l'exécution d'une tâche qui lui avait été confiée par son employeur, ce qui était de nature à conférer à l'accident survenu à cette occasion le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CPAM de Vaucluse et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721fccd580146773f9438
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fccd580146773f9438.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1993.
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