Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée24 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8233

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.706

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1989 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, d'ordonner l'affiliation aux différentes caisses de congés payés, de retraite et de prévoyance du bâtiment et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné son affiliation aux différentes caisses spécifiques à l'activité du bâtiment, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en retenant, contrairement aux pièces produites, et notamment au courrier de

8234

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-43.733

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le mémoire en demande a été expédié le 9 juillet 1990, antérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1990), que M.

8235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.530

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement datée du 29 juillet 1987 n'invoque pas, officiellement, un motif économique puisque les raisons invoquées sont ainsi définies : "- volume de produits expédition vraiment dérisoire ; - marge insuffisante ; - incompatibilité d'humeur vis-à-vis de son patron" ; et alors, d'autre part, que, quand bien même un motif économique aurait été invoqué, l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail de M. X... au moment

8236

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X...

8237

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.823

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1980, notifié au salarié qu'il était licencié de l'entreprise, la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part qu'à cette date, la résiliation du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail, n'était pas soumise à des règles particulières, la loi qui les a édictées étant du 7 janvier 1981, et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail étant antérieure à la loi d'amnistie du 4 août 1981, celle-ci était sans portée sur la validité du licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8238

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-40.882

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier en date du 29 octobre 1987, M. Y... a accepté le licenciement économique avec l'indemnité de départ ; qu'en le déboutant de la totalité de ce chef de demande bien que l'accord du 21 août 1987 ait prévu une indemnité de départ pour tout salarié inclu dans un licenciement économique avant le 31 juillet 1988, même si celle-ci comportait un abattement pour les salariés se déterminant après le mois de septembre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en privant le salarié du bénéfice de l'indemnité de départ au motif qu'il n'aurait pas indiqué son refus de mutation dans la lettre par laquelle il notifiait à l'employeur sa volonté d'accepter le

8239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les obligations de la société Berthod Decoplast sont limitées par le Code du travail et la convention collective ; qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément l'obligation d'aménager le poste de travail lorsque l'incapacité du salarié ne résulte pas d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle ; qu'en revanche, la convention collective prévoit expressément que l'absence d'un salarié peut imposer son remplacement effectif ; qu'elle fixe à trois mois le délai deprotection

8240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957

Cour de cassation

l'employeur a, le 8 juin suivant, convoqué M. X... à un entretien fixé au 14 juin et l'a licencié le 16 juin pour inaptitude médicale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en laissant sans réponse le moyen par lequel l'employeur faisait valoir qu'à l'époque du licenciement litigieux, le médecin du Travail, à qui il avait d'ailleurs demandé confirmation, n'avait pas relié son avis d'inaptitude à l'accident de travail, mais à une maladie sans lien avec celui-ci -ce qui ressortait également des pièces dont il disposait au moment de sa décision-, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article L.

8241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.042

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1987, à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1987, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui redonner son emploi de caissière sans préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions protectrices concernant les salariés victimes d'accident du travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de…

8243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

8244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-40.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Solyvim, Société lyonnaise de véhicules industrielle et de manutention, dont le siège social est zone industrielle Le Favier, Saint-Genis-Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

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