Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée2 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-14.981

Cour de cassation

la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1991) d'avoir dit que l'accident ainsi survenu ne constituait pas un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident survenu aux temps et lieu du travail de détruire la présomption d'imputabilité au travail en démontrant que l'accident est étranger à l'activité exercée par le salarié au moment de la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, l'activité exercée par le salarié entre son départ du restaurant où il avait pris son petit déjeuner (7h 45) et le moment où il a été retrouvé mort au volant de son véhicule (10h) est demeurée inconnue ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que le rapport de l'

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8222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1991) que M. X... a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1990, à la suite duquel le médecin du travail a délivré un certificat le 21 juin 1990 portant la mention "apte ; éviter les travaux en hauteur" ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1990 au motif qu'il avait refusé d'exécuter le travail qui lui était demandé sur le chantier de Migny-Preutin malgré plusieurs avertissements antérieurs ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Porco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.344

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 1992) que M. X... était employé à temps partiel par la société Restaurant de France et pour une autre partie de son temps par la société René Julien, qui est une entreprise de nettoyage ; qu'il était affecté en dernier lieu par cette dernière sur le chantier de la crèche Mac-Orlan, marché qui a été perdu par la société René Julien au profit de la société Aigle Azur le 1er septembre 1989 ; que le 18 août 1989, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au service de la société Le Restaurant de France, et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 1989, arrêts dont il a régulièrement fourni les justifications à la société René Julien ; que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse-retoucheuse au service de M. Y..., qui exploitait un atelier sous l'enseigne Ginette Z..., est passée au service de Mme A..., acquéreur du fonds de commerce, en décembre 1985 ; qu'ayant été victime le 24 mai 1988 d'une rechute d'accident du travail remontant au 17 décembre 1983, elle a été licenciée le 7 février 1989 en raison de son absence ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt relève que, selon l'article L. 122-32-10, les dispositions protectrices de la victime d'un

8225

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 93-60.025

Cour de cassation

l'employeur dans la salle de vote n'étant pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucune violation, par celui-ci, de son obligation de neutralité, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a constaté, justifiant sa décision, que la présidence du bureau de vote par un représentant du syndicat FMC-RTCO était conforme aux dispositions du protocole électoral ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé que les autres irrégularités alléguées, soit n'étaient pas établies, soit n'étaient pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-11.245

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, en cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise en urgence par le président du tribunal de grande instance. Ayant constaté le désaccord d'un employeur, une cour d'appel à qui il appartenait désormais de se prononcer, a estimé que d'autres investigations que celles qui avaient été faites n'étaient pas nécessaires et que l'expertise était inutile, et a ainsi légalement justifié sa décision.

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8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-14.668

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le fait, de la part de M. Z..., d'avoir omis, immédiatement avant l'accident, de condamner une nouvelle fois le coffret commandant l'appareillage électrique de l'usine, ne constitue pas de sa part une omission volontaire ; que M. Y..., substitué à la direction de la société Les Ciments français, a été relaxé des poursuites exercées contre lui du chef d'infractions à la sécurité des machines ; que M. Z... avait reçu une formation en matière de sécurité ; que les ouvriers de la société Pradier et Chabot connaissaient les techniques d'utilisation et de nettoyage de la chaîne sur laquelle ils travaillaient ; et, qu'enfin, la société utilisatrice n'a commis aucun manquement à son obligation générale de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-11.136

Cour de cassation

considérant que M. X... a agi sur les instructions de son père et que ce dernier était surveillant des travaux réalisés le 26 novembre 1985 pour le compte de la société Demailly, la cour d'appel, retenant un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la grue, de fabrication ancienne, sur laquelle s'est produit l'accident, était dépourvue de la grille de protection du ventilateur qu'elle comportait à l'origine et que l'employeur était pleinement conscient du risque grave qu'il faisait ainsi courir au salarié à chaque opération de graissage des culbuteurs ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-10.130

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut pas ne pas avoir conscience du risque grave qu'il fait courir aux ouvriers ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions de l'expert, énonce que l'état du véhicule avait été régulièrement contrôlé par les organismes compétents, que, le mois précédant l'accident, la société avait fait poser un axe neuf au hayon élévateur, et que la défaillance des soudures de fixation du hayon au châssis du camion, qui a été la cause de l'accident, était pratiquement indécelable ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant l'utilisation habituelle des hayons en surcharge par les salariés de l'entreprise, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger couru par la victime ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-13.424

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que l'outil en service sur la presse était en mauvait état ; que l'utilisation de ce matériel défectueux constituait un manquement à la plus élémentaire prudence ; que lacour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de ses constatations au regard de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 91-10.224

Cour de cassation

l'employeur son caractère inexcusable, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de faire observer à son passager le respect des consignes de sécurité ; qu'ainsi, par ces motifs de droit substitués à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve justifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une indemnité forfaitaire de 71 490,14 francs par suite de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne sauraient se borner à faire droit à la demande de la victime en lui allouant un capital de 71 490,14 francs, ensuite de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.489

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, il en résultait que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis visée à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux du conseil de prud'hommes, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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