Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée16 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 91-18.376

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais demandé, ni même recommandé, aux stagiaires, d'éviter d'allonger le temps du retour et de faire le nécessaire à cet effet, que M. X... était convenu de façon informelle avec ses collègues de travail de se faire raccompagner par l'un d'eux et que c'était entre eux, hors la présence de l'employeur, alors qu'ils se trouvaient sur le parking, prêts à rentrer chez eux, que les stagiaires avaient décidé, d'un commun accord, de tenter d'éviter de s'arrêter sur le chemin du retour, décision qui avait conduit Yves X... à s'isoler en s'enfermant dans les toilettes ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le décès est survenu au cours d'une mission qui ne devait s'achever qu'au retour des salariés à l'établissement de Mers-

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8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-42.927

Cour de cassation

l'employeur impose à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail par réduction de sa rémunération, le juge qui constate que la rupture du contrat incombe à l'employeur ne peut, pour la liquidation des salaires et indemnités dus au salarié, imposer un retour aux conditions d'origine, et que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Olida à payer à M. Y... un complément de salaire et de congés payés, une indemnité de non-concurrence et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la rémunération antérieure de M.

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.626

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1989 en raison de son inaptitude à l'emploi précédemment occupé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ajouté aux obligations qui incombe à l'employeur en cas de reprise du travail par un salarié atteint d'une maladie non professionnelle ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, puisque le salarié, dont l'inaptitude n'était pas la conséquence d'une maladie professionnelle, ne pouvait pas reprendre à plein temps son poste de travail ;

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, le régime de protection institué en faveur des victimes d'accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire, postérieurement à la date de consolidation, lorsque le salarié n'a pas repris le travail dans l'entreprise ; que, d'autre part, l'arrêt a constaté que le salarié avait été reconnu inapte définitivement à toute activité professionnelle, de sorte qu'il n'aurait pu percevoir aucun salaire pendant la période litigieuse ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait d'autre préjudice que celui résultant de sa perte de salaire, l'a débouté de sa…

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.136

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., qui assurait des fonctions de conducteur, a été déclaré définitivement inapte à ces fonctions ou à ce poste dit de sécurité à la suite de son accident du travail, et qu'en estimant que le changement d'affectation de M. X..., imposé par son inaptitude au poste de conduite, ne nécessitait pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de telle sorte que M. X... aurait commis une faute en ne reprenant pas son travail, bien que son employeur ne lui ait proposé aucun emploi, ni aucune nouvelle affectation et pas davantage de nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait décidé de poursuivre le contrat antérieur et d'affecter M.

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-43.271

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1987 et sans entretien préalable, au licenciement du salarié à compter du 31 juillet 1987, au motif que la garantie d'emploi accordée par la convention collective étant venue à terme, son absence prolongée entraînait des perturbations dans la marche de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... est intervenu, quand celui-ci était en position d'accidenté du travail, de sorte que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, alors que, selon le moyen, la décision du 29 octobre 1987, prise par la caisse à l'égard de M. X..., aux termes de laquelle l'infarctus qu'il avait subi le 13 novembre 1986, entrerait dans le cadre de la législation des

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-19.014

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que les constatations de l'expert établissaient que c'était en sautant de la passerelle fixe afin de gagner l'escabeau que M. X... avait glissé sur les marches et était tombé, bien que l'expert n'ait formulé à cet égard qu'une hypothèse, et qu'en l'absence de témoin direct, les circonstances exactes de la chute ne pouvaient être établies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violment justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de plus, en tenant pour non contredites les attestations selon lesquelles la direction

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8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-18.293

Cour de cassation

l'employeur d'un salarié, victime d'un infarctus massif foudroyant aux temps et lieu du travail, détruit la présomption d'imputabilité au travail de l'accident lorsqu'il établit que l'accident a eu une cause étrangère à l'activité professionnelle à laquelle la victime se livrait lors de sa survenance, en démontrant qu'au moment du malaise, les conditions de travail étaient normales et habituelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, au vu du rapport d'autopsie et des autres éléments soumis à son appréciation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'infarctus qui a provoqué le décès était la conséquence d'une pathologie antérieure ou qu'il avait pu avoir une cause étrangère au travail ;

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8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-18.266

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme de l'ensemble des éléments de preuve du dossier, que l'accident a trouvé sa cause déterminante dans la mise en mouvement brutale et inopinée du camion, mise en mouvement qui n'aurait pas été possible si le véhicule n'avait pas été placé sur un terrain en pente ou si des mesures efficaces propres à prévenir tout risque de déplacement dans le sens de la pente avaient été prises ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé les articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-17.174

Cour de cassation

il résulte dudit rapport que, ce même 24 novembre 1981, M. Chiche Y... a donné instruction au salarié pour mener un travail sur les vitreries des châssis des sanitaires du rez-de-chaussée et sur le laboratoire du premier étage, sur des peintures de certains panneaux dudit laboratoire, sur la peinture de la bascule de la cour et sur la "peinture des châssis métalliques de l'atelier donnant sur la terrasse", sans distinction ni précision ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, notamment, le rapport de M. Chiche Y..., a relevé qu'à la date de l'accident, M.

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8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1993, 91-15.222

Cour de cassation

la Caisse maladie régionale d'Orléans, dont le siège est ..., 2 / la Caisse assurance vieillesse artisanale région Centre (CAVARC), dont le siège est ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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