Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-18.293
Arrêt du 2 décembre 1993Pourvoi n° 91-18.293
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel énonce, au vu du rapport d'autopsie et des autres éléments soumis à son appréciation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'infarctus qui a provoqué le décès était la conséquence d'une pathologie antérieure ou qu'il avait pu avoir une cause étrangère au travail; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel énonce, au vu du rapport d'autopsie et des autres éléments soumis à son appréciation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'infarctus qui a provoqué le décès était la conséquence d'une pathologie antérieure ou qu'il avait pu avoir une cause étrangère au travail; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boyer manutention, société anonyme dont le siège social est rue Lecat à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'Aisne, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie, ayant ses bureaux ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boyer manutention, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 mars 1988, Georges X..., chaudronnier de la société Boyer manutention, a été pris d'un malaise sur les lieux de son travail et est décédé quelques instants après ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1991) d'avoir dit que le décès était dû à un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le pourvoi, que l'employeur d'un salarié, victime d'un infarctus massif foudroyant aux temps et lieu du travail, détruit la présomption d'imputabilité au travail de l'accident lorsqu'il établit que l'accident a eu une cause étrangère à l'activité professionnelle à laquelle la victime se livrait lors de sa survenance, en démontrant qu'au moment du malaise, les conditions de travail étaient normales et habituelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, au vu du rapport d'autopsie et des autres éléments soumis à son appréciation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'infarctus qui a provoqué le décès était la conséquence d'une pathologie antérieure ou qu'il avait pu avoir une cause étrangère au travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boyer manutention, envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'Aisne et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372200cd580146773f963a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372200cd580146773f963a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1993.
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