Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-10.169

Arrêt du 16 décembre 1993Pourvoi n° 92-10.169

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'initiative de la victime saisissant la caisse primaire d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompait la prescription biennale, qui n'a recommencé à courir que le 23 juin 1988.
  • Réponse: Attendu que l'initiative de la victime saisissant la caisse primaire d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompait la prescription biennale, qui n'a recommencé à courir que le 23 juin 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... de Lima, salarié de M. Y..., a été victime, le 15 mai 1986, d'un accident du travail à la suite duquel des indemnités journalières lui ont été versées jusqu'au 20 février 1987 ; que, par lettres des 10 mars, puis 26 avril 1987, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la Caisse n'a pas fait procéder à une enquête, mais a décidé, le 31 mars 1988, de mettre en oeuvre la procédure amiable de conciliation qui s'est soldée, le 23 juin 1988, par un constat d'échec ; que la victime a assigné la Caisse et l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, le 13 octobre 1989 ; que la cour d'appel a déclaré l'action de la victime non atteinte par la prescription ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 novembre 1991), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, auquel renvoie l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, seuls une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, peuvent interrompre le cours des prescriptions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations expresses de l'arrêt qu'aucune citation en justice pouvant interrompre la prescription qui était en cours depuis le 20 février 1987 n'est intervenue avant le 19 octobre 1989, la procédure de conciliation n'ayant eu pour effet que de la suspendre du 31 mars au 23 juin 1988 ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation du 19 octobre 1989, au motif erroné que les courriers des 10 mars et 26 avril 1987, envoyés par le salarié à la CPAM, avaient interrompu la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'initiative de la victime saisissant la caisse primaire d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivalait à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil et interrompait la prescription biennale, qui n'a recommencé à courir que le 23 juin 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52180

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52180.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.