Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-18.614
Arrêt du 18 novembre 1993Pourvoi n° 91-18.614
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le détour effectué par la victime était en rapport avec les nécessités de la vie courante.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en présence de :
- Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux, Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 6 mars 1989, M. X... a été victime d'un accident de la circulation en se rendant dans un centre des impôts pour y déposer une déclaration fiscale, se détournant ainsi du trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 1991) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'obligation de faire parvenir à l'administration fiscale une déclaration, acte exceptionnel pour lequel le contribuable dispose d'un délai, ne peut être regardée comme un acte que le salarié accomplit sous l'empire d'une nécessité de la vie courante, d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le salarié ne pouvait adresser sa déclaration par la poste et si, par suite, le dépôt de la déclaration entre les mains de l'administration fiscale ne caractérisait pas un acte de pure convenance personnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le détour effectué par la victime était en rapport avec les nécessités de la vie courante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ffcd580146773f9604
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f9604.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1993.
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