Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée20 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661

Cour de cassation

l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans

8270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.420

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., engagé en qualité de contremaître par la société Beauvais Diesel le 20 novembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1988 qui l'a contraint à demeurer inactif jusqu'au 18 août ; que, le 26 juillet 1988, la société lui a fait connaître que l'activité poids lourds ne justifiait pas la présence de deux mécaniciens et d'un responsable d'atelier et qu'elle se proposait de le licencier à l'issue de sa période de congés payés, à la fin août 1988, date à laquelle il serait libre de tout engagement ; que, par une lettre du 15 septembre 1988 lui adressant les sommes et documents lui

8271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

l'employeur, a alloué, à bon droit, aux salariées une indemnité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société tournonaise de chaussures, envers les défenderesses, le Trésor public pour Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

8272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-19.053

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, pour l'exercice 1989, un taux de cotisation d'accident du travail prenant en compte un accident mortel survenu en février 1987, au cours d'un transport de marchandises effectué par le service achat de la société Fribourg ; Attendu que la société SEEM fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1991) d'avoir rejeté son recours tendant à se voir appliquer le taux prévu pour les établissements nouvellement créés, alors, selon le moyen, que, dans ses mémoires, la société faisait valoir que l'activité de transport routier du service achat, qui seule était à l'origine de l'accident du travail survenu le 17 février 1987 dans le cadre de la gestion de l'établissement par la société Fribourg, avait été immédiatement abandonnée par…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8273

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-17.161

Cour de cassation

l'employeur avant ou après l'entrée en vigueur du décret précité du 27 mars 1985 et, par voie de conséquence, soit ou non devenue définitive à son égard, la commission nationale technique, après avoir relevé que la Régie nationale des usines Renault n'avait pas été informée des procédures engagées par ses salariés et n'avait pas été partie aux instances opposant ceux-ci à la caisse de sécurité sociale, en a exactement déduit que les décisions reconnaissant aux accidents litigieux le caractère professionnel n'avaient pas autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM de Normandie, envers la société nationale des usines Renault, aux…

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8274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-11.373

Cour de cassation

l'employeur, d'une gravité exceptionnelle dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger, à travers des motifs ayant simplement trait au défaut de signalisation d'un trou, au bout d'une passerelle située à 2 m 15 de hauteur, et ce dans le cadre d'un transfert de magasin dont il ne nie pas que le salarié accidenté était précisément responsable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer acquise la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait fixer la majoration au maximum, les motifs du jugement confirmé, comme ceux de l'arrêt lui-même,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-18.838

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société des fonderies de Roubaix Wattrelos, dont le siège est à Wattrelos (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

8277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-17.805

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 juin 1991), qui a retenu sa faute inexcusable, de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rhône machine-outils (RMO), qui lui avait vendu une machine non conforme aux normes de sécurité, alors, selon le moyen, que la société Gilibert remorques avait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, invoqué la faute de la société RMO qui lui avait délivré, au moment de l'achat de la machine, un certificat de conformité, l'entretenant ainsi dans l'erreur de la conformité de celle-ci aux règles de sécurité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui établissaient la faute commise par la société RMO, qui avait été à l'origine du dommage survenu au salarié, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-17.060

Cour de cassation

la caisse primaire, des prescriptions de soins et arrêts de travail et demandé leur prise en charge au titre de rechute d'accident de travail et la caisse lui ayant fait connaître qu'elle contestait cette demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991) d'avoir dit que la caisse lui avait notifié sa contestation dans des conditions répondant aux prévisions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de cet article "Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502

Cour de cassation

par lettre du 27 août 1986 au 2 septembre 1986, ce n'était que par lettre du 29 juin 1987 que le salarié avait été, à nouveau, convoqué pour un entretien préalable ; que, par cette seule constatation, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la faute invoquée ; Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ayant relevé qu'à l'issue de la période de suspension, le salarié n'avait pas été effectivement réintégré et, au contraire, avait été licencié, lui a alloué l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Sustra et Languet, envers M.

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