Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-20.948
Arrêt du 28 octobre 1993Pourvoi n° 91-20.948
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que les causes de l'accident litigieux "demeurent totalement inconnues", la cour d'appel en a justement déduit que cet accident ne pouvait être imputé à une faute inexcusable de l'employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Pitres (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Eure), 1 bis, place Saint-Taurin,
2 / la société anonyme Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est à Fleury-sur-Andelle (Eure),
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Barrairon, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cartonneries de l'Andelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 octobre 1986, M. X..., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, a été gravement blessé en conduisant un chariot automoteur dans les locaux de l'entreprise ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises puisque la société des Cartonneries de l'Andelle s'était abstenue, au mépris des obligations qui pesaient sur elle en vertu de l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1982, de faire passer un examen à M. X..., qui n'était que magasinier, pour vérifier sa capacité à conduire ce véhicule en toute sécurité ; qu'en excluant le caractère déterminant, dans la réalisation de l'accident, de la faute commise par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que l'accident eût pour cause une erreur de manipulation du chariot par le salarié, la cour d'appel devait rechercher si cette erreur ne dérivait pas de la faute originaire de l'employeur qui avait employé le salarié à une tâche pour laquelle il n'avait subi aucune formation ni instruction ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a violé, à cet égard encore, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les causes de l'accident litigieux "demeurent totalement inconnues", la cour d'appel en a justement déduit que cet accident ne pouvait être imputé à une faute inexcusable de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137220ecd580146773f9dd6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ecd580146773f9dd6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1993.
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