Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée20 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que l'arrêt de travail a duré du 1er août 1991 au 19 septembre 1993 et que le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires n'a été ordonné que par jugement du 18 février 1994; qu'il en résulte que ces sommes ne pouvaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, de sorte que Mlle X... n'a subi aucun préjudice de ce fait; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à restitutions de charges indûment prélevées sur ses indemnités

7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.155

Cour de cassation

l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel; alors, encore, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître au salarié avant la rupture les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du Travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir…

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.133

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 1994, M. X... a été licencié à compter du 30 janvier suivant, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; qu'il a renvoyé cette lettre à l'employeur en lui indiquant qu'il n'était pas consolidé à cette date puisqu'il bénéficiait d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 février suivant ; que, le 1er mars 1994, la société A. Imbert lui a adressé une nouvelle lettre de licenciement, strictement identique à la première; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1996) d'avoir dit que le salarié avait été licencié par lettre du 26 janvier 1994 ;

7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892

Cour de cassation

il résulte du cachet du greffe de la Cour de Cassation que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été déposé le 29 février 1996; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Lecypas depuis le 25 octobre 1985 en qualité de vendeuse en boucherie charcuterie a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991; que le 9 avril 1993, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son emploi antérieur, et apte à tout poste ne nécessitant pas l'obligation d'une préhension forte de la main droite, le poste de pompiste paraissant adapté ; que le 18 avril 1993, l'employeur l'a licenciée en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement;

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.317

Cour de cassation

l'employeur a, par conséquent, respecté les dispositions de la convention collective qui autorise le licenciement d'un salarié absent pour maladie en cas de nécessité de son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur n'avait invoqué, comme cause de rupture que les absences prolongées de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.637

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992 qui vise notamment à renforcer la protection des salariés atteints de maladie, en faisant peser sur l'employeur si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est en conséquence immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si l'inaptitude du salarié a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18.958

Cour de cassation

Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la surdité professionnelle déclarée le 4 septembre 1991 par M. X..., ancien salarié de la société Tubeurop ; Attendu que, pour décider que cette prise en charge était opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les examens réalisés sont à tous égards conformes aux dispositions du tableau n°42 des maladies professionnelles, et que les résultats font apparaître un déficit moyen supérieur à 35 décibels pour chaque oreille ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18.750

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des quatre trimestres civils précédant, soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. X... ne justifiait pas de l'exécution des heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence ayant précédé le 26 janvier 1993, date de la constatation médicale, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, l'état d'invalidité de l'intéressé, peu important qu'il n'ait été constaté que le 26 janvier 1993, n'était pas consécutif à l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18.415

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que René Z..., ancien salarié des sociétés SNECMA et Marcel X..., est décédé, le 28 octobre 1991, des suites d'un mésothéliome malin à la plèvre, après avoir déclaré cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au motif que l'exposition habituelle à l'amiante n'était pas établie; que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a débouté Mme Z... de son recours ; Attendu que Mme Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 95-45.370

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à une société de l'ensemble des actifs d'une société en liquidation judiciaire et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait, ayant ensuite constaté que la société cessionnaire avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le surlendemain, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement, prononcé le lendemain de la cession par le mandataire-liquidateur de la société cédante, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-18.098

Cour de cassation

La loi du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ; de sorte qu'elle ne peut faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.867

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, énonce que le seul fait pour le salarié d'avoir effectué dans les locaux de l'entreprise une réparation sur son véhicule personnel, alors qu'il était en arrêt de travail, était constitutif d'une faute grave, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait effectué cette réparation pendant les heures de sorties autorisées par les organismes sociaux et après avoir recueilli l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct, ce dont il résultait que son comportement n'était pas fautif.

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