Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-18.958

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-18.958

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que cette prise en charge était opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les examens réalisés sont à tous égards conformes aux dispositions du tableau n°42 des maladies professionnelles, et que les résultats font apparaître un déficit moyen supérieur à 35 décibels pour chaque oreille.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tubeurop France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,

2°/ de M. Victorin X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tubeurop France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la surdité professionnelle déclarée le 4 septembre 1991 par M. X..., ancien salarié de la société Tubeurop ;

Attendu que, pour décider que cette prise en charge était opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les examens réalisés sont à tous égards conformes aux dispositions du tableau n°42 des maladies professionnelles, et que les résultats font apparaître un déficit moyen supérieur à 35 décibels pour chaque oreille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'audiométrie de contrôle prescrite par le tableau devait être tonale et vocale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les examens réalisés sur l'assuré répondaient à cette exigence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CPAM de Lyon et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404be3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404be3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.