Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.602

Cour de cassation

Ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel qui relève que son emploi a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements son employeur était dans l'obligation de le licencier.

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-22.021

Cour de cassation

il résulte des dispositions conjuguées des articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la sécurité sociale que les taux des cotisations d'accident du travail sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification et que la contestation, par l'employeur, devant les juridictions compétentes, des éléments de calcul figurant au débit du compte employeur de la période triennale de référence ne le dispense pas d'exercer un recours conservatoire contre la décision qui prend en compte ces éléments ; qu'ayant constaté que les tarifications pour les années 1988 et 1989 ont été régulièrement notifiées les 19 janvier 1988 et 21 février 1989 et que, pour la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-17.447

Cour de cassation

La cour d'appel qui a écarté l'argument selon lequel les contrats de travail de certains salariés avaient été rompus, en retenant que ceux-ci, qui étaient passés d'une société à l'autre, avaient conservé leur ancienneté et n'avaient pas perçu d'indemnités de licenciement, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.237

Cour de cassation

l'employeur qui ôtait à la faute son caractère de gravité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement de M. Orso X... reposait sur une faute grave et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Lacombe Express aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-12.644

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ayant assigné la société BCB et son assureur, la société l'Equité, en remboursement des prestations versées à la victime de cet accident du travail, la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de travail en commun soulevée par la société BCB et son assureur, les a condamnés à réparer le préjudice selon les principes du droit commun ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1995) d'avoir déclaré la société BCB responsable de l'accident survenu à M. Y... et dit que la société BCB et la compagnie l'Equité sont tenues au remboursement des prestations servies par la CPAM de la Manche, alors, selon le moyen, que constituent en elles-mêmes un travail en commun

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1993, réceptionnée le 26 avril suivant, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la succession des arrêts de travail de la salariée, à compter du 5 février 1993, était fondée sur des documents médicaux dont aucun ne permettait à l'employeur de considérer que l'arrêt de travail initial pouvait trouver son origine dans un accident du travail, que si la salariée, peu de temps après le 5 février 1993, avait demandé à son employeur, qui a refusé, de faire une déclaration d'accident du travail, cette demande n'a pas été formulée dans les

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-40.480

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ouvre droit pour le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 dudit Code relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables dans ce cas; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.471

Cour de cassation

la salariée avait refusés; que l'employeur l'a informée de ce qu'elle devait effectuer un préavis de six mois à un nouveau poste de travail; qu'en cours de préavis, elle a demandé, par application des dispositions conventionnelles applicables, à l'employeur de mettre un terme à son contrat de travail à compter du 8 septembre 1994 en raison de son engagement à compter du 12 septembre suivant par une autre clinique, en qualité de surveillante d'étage à plein temps, un autre médecin du Travail l'ayant déclarée, en septembre 1994, apte à cet emploi; que, faisant valoir que la salariée déclarée inapte quelques mois plus tôt au poste équivalent de panseuse avait commis une fraude sur son aptitude réelle pour se faire licencier, l'employeur a refusé de lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.022

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucune des attestations produites par la société Saminet, conformes aux exigences posées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne comporte de précision sur l'époque à laquelle Mme Y... aurait effectué à titre principal des tâches de nettoyage sur les chantiers et ne permet de savoir si les faits relatés étaient postérieurs au 1er mai 1986, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme X... qui a déclaré qu'à compter de son embauche en juillet 1985 elle avait effectué pendant environ 3 ans avec Mme Y...

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.709

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 27 août 1987 que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, avait bénéficié d'un délai-congé d'une durée de deux mois, qui aurait dû être portée à trois mois en application de l'article susvisé; que, dès lors, en s'abstenant de condamner la société Télémécanique à payer à M. X... un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité devant les juges du fond une somme à titre de complément d'indemnité de préavis; que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

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