Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée30 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 96-17.528

Cour de cassation

la Caisse n'avait pas spontanément organisé une telle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail; qu'ayant constaté la réalité du traumatisme invoqué par M. X... au cours de son travail et confirmé par le témoignage d'un collègue de travail, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté d'ordre médical, a pu en déduire que les lésions relevées dans le certificat médical du 8 octobre 1992 avaient pour origine l'accident ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.582

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique et qu'elle avait relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié licencié pour motif économique.

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-17.533

Cour de cassation

l'employeur ne prenant naissance dans le patrimoine personnel de l'employeur ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail qu'à la date où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que M. X..., employé de la société Michaux-Bronchain dans son établissement secondaire d'Albi où il a été victime d'un accident du travail en 1985, puis licencié sans fraude le 31 mars 1986 par cette société, est recevable à demander à la société AVPA (qui a repris et poursuivi l'exploitation de l'établissement secondaire d'Albi à compter du 27 juillet 1988 aux termes d'une convention d'apport partiel d'actif signée le 7 juillet

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-16.474

Cour de cassation

il résulte des dispositions expresses de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'"indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation.... du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles"; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions légales précises, déclarer que la rente attribuée à ce taux avait donc partiellement pour objet de compenser le déclassement professionnel subi par la victime ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-19.055

Cour de cassation

l'employeur de la victime, aux conclusions duquel s'associait la société Pol Henri Agret sur ce point, soulignait, pour démontrer l'absence de faute inexcusable, que le tribunal correctionnel avait accordé des circonstances atténuantes; qu'en s'abstenant de rechercher si, par cet octroi de circonstances atténuantes, le juge pénal n'avait pas entendu reconnaître l'absence de gravité des faits reprochés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident, le représentant de la société Pol Henri Agret avait été condamné pour infractions aux règles de sécurité qui imposaient d'équiper la fraise-scie d'un bouton d'arrêt "coup de poing", de donner à la

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-18.889

Cour de cassation

L'Agence nationale pour l'emploi dont les agents bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat, et qui doit leur servir les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail, est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de ses préposés. Elle est dès lors tenue, lorsqu'elle entend contester le caractère professionnel d'un accident, de respecter l'obligation d'en informer la victime dans le délai de 20 jours.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-42.091

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X... a été engagé le 27 novembre 1978 en qualité de peintre chef d'équipe par la société Sépie; qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 1991, et déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 30 décembre 1992; qu'il a été licencié le 20 janvier 1993 en raison de son inaptitude définitive à occuper son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire du mois de janvier 1993 et de congés payés sur rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une remise de certificat de travail modifié ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

il résulte de la fiche d'aptitude établie le 6 janvier 1994, conformément aux dispositions de l'article R. 241-57 du Code du travail, que la salariée a été déclarée apte à reprendre son poste de travail de caissière gondolière, sous la seule réserve d'éviter les efforts de manutention lourde et d'éviter les postes exposés au froid; que dès lors, en se retranchant derrière les termes d'une fiche destinée à la COTOREP, dans laquelle le médecin du travail précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail aux conditions initiales, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article L.

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.834

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que, dans ladite lettre, la société Les délices normandes a justifié la rupture du contrat de travail de Mme Di Y..., déclarée définitivement inapte à occuper son précédent emploi, par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la reclasser à un autre poste; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant un autre motif pour dire que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence le refus de la salariée d'accepter un autre poste qui lui aurait été proposé lors de l'entretien préalable, alors que la lettre de licenciement n'en faisait aucunement état, a violé le texte susvisé ;

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.348

Cour de cassation

considérant que le licenciement avait effet au 21 septembre 1992, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les droits du salarié licencié s'appréciaient à la date où le congédiement lui est notifié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article II-4-4 de la convention collective des Agents généraux d'assurance, alors, selon le moyen, que ce texte considère que le licenciement d'un salarié en raison de ses absences pour maladie est justifié si pour la bonne marche de l'entreprise l'employeur est contraint à pourvoir au remplacement du salarié indisponible;

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.852

Cour de cassation

l'employeur durant l'année 1991; que le 10 janvier 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à fixer la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 1991, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment des indemnités de rupture, de rappel de salaires à titre de dommages-intérêts, de diverses primes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Besançon, 16 juin 1995), tout en donnant acte à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Franche-Comté, de ce que les refus de M. X... présentaient un caractère abusif, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au 17 juillet 1991 et ce aux torts du salarié,

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.568

Cour de cassation

par contrat du 30 septembre 1991 "pour tous chantiers à La Rochelle et la région et éventuellement pour tout autre chantier sur le territoire métropolitain"; qu'il a été licencié par lettre datée du 9 novembre 1992; que le 10 novembre, il a été victime d'un accident du travail nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1993 ; qu'estimant son licenciement abusif et intervenu au mépris de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la société Ancelin-Automelec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a notifié à M.

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