Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-18.889

Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 96-18.889

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Renaud X., employée de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), a déclaré à son employeur avoir été victime le 15 janvier 1993 d'une chute dans l'escalier de son immeuble en partant au travail; que l'ANPE lui a notifié le 18 juin 1993 qu'elle refusait de reconnaître l'existence de cet accident de trajet; que Mme Renaud X. a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que l'ANPE n'avait pas respecté le délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 susvisé; que l'arrêt attaqué a dit que ce texte n'était pas applicable à l'ANPE, et a débouté Mme Renaud X. de son recours.
  • Réponse: Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que le droit de la sécurité sociale est d'interprétation stricte, que l'article R. 441-10 fait uniquement référence à la Caisse, et qu'on ne peut l'appliquer à un employeur comme l'ANPE, qui, en application des articles R. 441-11 et R. 441-12, peut toujours formuler des réserves.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 53 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE, 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents de l'ANPE bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat, auxquels, selon le deuxième, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies par l'Administration employeur ; que le troisième prévoit que, si la Caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ;

Attendu que Mme Renaud X..., employée de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), a déclaré à son employeur avoir été victime le 15 janvier 1993 d'une chute dans l'escalier de son immeuble en partant au travail ; que l'ANPE lui a notifié le 18 juin 1993 qu'elle refusait de reconnaître l'existence de cet accident de trajet ; que Mme Renaud X... a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que l'ANPE n'avait pas respecté le délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 susvisé ; que l'arrêt attaqué a dit que ce texte n'était pas applicable à l'ANPE, et a débouté Mme Renaud X... de son recours ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que le droit de la sécurité sociale est d'interprétation stricte, que l'article R. 441-10 fait uniquement référence à la Caisse, et qu'on ne peut l'appliquer à un employeur comme l'ANPE, qui, en application des articles R. 441-11 et R. 441-12, peut toujours formuler des réserves ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ANPE, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de ses préposés, était tenue de respecter l'obligation d'informer Mme Renaud X... dans le délai de vingt jours de ce qu'elle entendait contester le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aa9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52aa9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.