Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée2 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-17.452

Cour de cassation

l'employeur l'avait sciemment exposé à un risque d'accident; qu'en s'étant, dès lors, bornée à relever que, si une protection paraissait possible, elle s'avérait délicate à mettre en oeuvre et nécessitait une étude technique qui n'avait jamais été faite, aucun accident de ce type n'étant connu dans le département, sans en rechercher le caractère obligatoire, pour en conclure que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et ainsi violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, analysant les circonstances de l'accident, retient qu'en l'absence de témoin direct, et en raison de la perte de mémoire de la victime, il n'est pas possible d'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1998, 96-16.012

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis de refus de prise en charge d'un accident à titre professionnel adressé à l'employeur a le caractère d'une simple information qui ne permet pas à l'employeur de se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse du 21 octobre 1993 de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail, les troubles invoqués par l'assurée à la date du 25 octobre 1990, l'arrêt attaqué retient que la précédente décision refusant la prise en charge, notifiée le 11 janvier 1991 à la société Le Splendid, est devenue définitive à son égard faute de contestation de sa part ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial, que le salarié était en arrêt de travail provoqué par un accident du travail; que dès lors, en retenant une faute grave à la charge d'un salarié, au motif qu'il n'avait pas fourni à son employeur de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et s'est contredite dans ses motifs ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'en est tenue, hors toute dénaturation, aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relève que le salarié qui devait reprendre son travail le 17 février 1992, ne l'a pas fait sans faire

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-45.228

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et du capital décès est le salaire net moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire net mensuel précédant cet arrêt ou ce décès ; Attendu que M. X..., employé depuis mars 1989 par intermittence, sans établissement d'un contrat de travail écrit, en qualité de manoeuvre grutier par la société Berry levage manutention, a été victime, le 22 mars 1991, d'un accident du travail; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective applicable ;

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.632

Cour de cassation

l'employeur de tenir les cahiers de liaison, la demande était sans intérêt; qu'en effet, il était clairement établi que ces cahiers destinés à consigner les observations des deux aides médico-psychologiques, dont le salarié, ont toujours été sollicités à maintes reprises dès le début de la procédure, soit lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 janvier 1990, lors des différentes audiences tant devant le conseil de prud'hommes que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que devant le magistrat du Parquet chargé de l'enquête ouverte à l'encontre du Clos Saint-Michel en 1990, que devant le magistrat instructeur le 29 mars 1990; que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas réagi; de deuxième part, que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs tirés des…

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-17.781

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de ce décès le 29 décembre 1987; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1996) a rejeté la demande de Mme Y..., veuve du salarié, en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection implique nécessairement celle de l'exposition habituelle au risque encouru; qu'en se déterminant au motif qu'il ne serait pas établi que l'exposition au risque aurait été habituelle et prolongée, tout en constatant expressément que la qualification de maladie professionnelle avait été définitivement reconnue, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-16.527

Cour de cassation

Dès lors que sans elle l'imprudence du salarié, victime d'un accident du travail, n'aurait pu être commise, la faute de l'employeur, pénalement santionnée, a nécessairement joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident. Les juges du fond doivent rechercher si cette faute n'a pas présenté un caractère inexcusable.

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7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 96-17.284

Cour de cassation

il résulte du jugement pénal que, si le conducteur de travaux a été condamné pour ne pas s'être assuré du respect de ses instructions, un dispositif de sécurité collective, en l'espèce un platelage, avait été installé, que ce dispositif correspondait à celui prévu en priorité par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, et que M. X... a refusé de l'utiliser; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la faute de la victime était la cause déterminante de l'accident, et que celle de l'employeur ne présentait pas un caractère inexcusable; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multitravaux Bâtiment ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 96-15.004

Cour de cassation

il résulte enfin du dernier qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances ; Attendu que Mme X..., employée de la société Iris intermarché, ayant été victime d'un accident du travail le 12 avril 1994, la caisse primaire d'assurance maladie n'en a reçu que le 4 mai la déclaration que lui en a faite l'employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse tendant au remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'employeur ne contestait pas son retard, a retenu qu'il existait des circonstances absolutoires, le retard provenant d'une défaillance matérielle et aucune fraude n'étant établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 96-17.676

Cour de cassation

Un salarié d'une société ayant été victime d'un accident du travail engageant la responsabilité d'un tiers et la caisse primaire d'assurance maladie ayant exercé contre ce tiers une action récursoire pour un certain pourcentage des sommes qu'elle avait versées à la victime ou pour son compte, sur la base d'une transaction fondée sur le protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurances, la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait calculer les cotisations d'accident du travail de l'employeur de la victime qu'en fonction du pourcentage de responsabilité retenu lors de la transaction passée entre la caisse primaire et l'assureur du tiers responsable et non sur celui fixé ultérieurement, sur demande de la victime, par une décision de justice.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.024

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de la décision prise par la caisse et de la contestation exercée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de la notification du licenciement M. X... avait frappé la décision de refus de la caisse d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel a ordonné la mise en cause de l'employeur auquel un double de la notification de la décision contestée avait été adressé; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient - à savoir que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail étaient applicables- la cour d'appel a violé lesdits textes par manque de base légale ; Mais

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