Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-15.004
Arrêt du 12 mars 1998Pourvoi n° 96-15.004
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., employée de la société Iris intermarché, ayant été victime d'un accident du travail le 12 avril 1994, la caisse primaire d'assurance maladie n'en a reçu que le 4 mai la déclaration que lui en a faite l'employeur.
- Réponse: Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses salariés, dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de 48 heures; qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle auprès de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions; qu'il résulte enfin du dernier qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la société Iris intermarché, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 7, domaine de l'Aunette, 91130 Orangis, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, 2e alinéa et L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses salariés, dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de 48 heures;
qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle auprès de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions;
qu'il résulte enfin du dernier qu'elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Iris intermarché, ayant été victime d'un accident du travail le 12 avril 1994, la caisse primaire d'assurance maladie n'en a reçu que le 4 mai la déclaration que lui en a faite l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse tendant au remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'employeur ne contestait pas son retard, a retenu qu'il existait des circonstances absolutoires, le retard provenant d'une défaillance matérielle et aucune fraude n'étant établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas qualité pour accorder à l'employeur la remise de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne la société Iris intermarché aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f7cd58014677403d18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1998.
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