Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-17.781
Arrêt du 19 mars 1998Pourvoi n° 96-17.781
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection implique nécessairement celle de l'exposition habituelle au risque encouru; qu'en se déterminant au.
- Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antonia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Normed, demeurant ...,
2°/ de la société de Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CNIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Vicente Y..., employé comme dessinateur par la société de Constructions industrielles de la Méditerranée, à laquelle a succédé en 1982 la société NORMED, est décédé le 14 juin 1986 des suites d'un mésothéliome;
que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de ce décès le 29 décembre 1987;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1996) a rejeté la demande de Mme Y..., veuve du salarié, en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection implique nécessairement celle de l'exposition habituelle au risque encouru;
qu'en se déterminant au motif qu'il ne serait pas établi que l'exposition au risque aurait été habituelle et prolongée, tout en constatant expressément que la qualification de maladie professionnelle avait été définitivement reconnue, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1, L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le principe de l'autorité de la chose définitivement décidée;
alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'exposition au risque prévue par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s'entend seulement d'une exposition habituelle, indépendamment de tout caractère de durée;
qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que l'exposition au risque aurait été à la fois habituelle et prolongée, sans rechercher si, pour son travail, Vicente Y... n'était pas amené à se rendre régulièrement sur les bateaux en construction où il était exposé au risque de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que du tableau n° 30 des maladies professionnelles;
alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas délibérément omis de prendre toutes mesures individuelles ou collectives pour protéger ses salariés contre le risque des affections provoquées par l'amiante, prévu par le tableau des maladies professionnelles depuis 1950, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-2, L. 452-1 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'entreprise avait cessé d'utiliser l'amiante à partir de 1977, et, d'autre part, que pour la période antérieure, l'employeur, compte tenu de la législation alors en vigueur, avait pu ne pas avoir conscience du risque encouru par le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'étaient pas réunis;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230dcd58014677404c6b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404c6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
