Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée11 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.359

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1992 à un entretien préalable au licenciement pour le 13 février suivant; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 21 février 1992 aux motifs d'une absence non justifiée du 3 février 1992 et de conflits permanents avec le personnel; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de fait de l'arrêt, en premier lieu, que la procédure de licenciement a été engagée deux jours après que M. X..., atteint d'une épicondylite à l'épaule gauche, ait présenté à la CPAM des Vosges une

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale applicable que si le salarié, reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, accepte la proposition de l'employeur d'une rétrogradation de poste entraînant une modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée d'un mois ; Et attendu qu'après avoir constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, du fait de son handicap, s'était vu confier un poste moins bien rémunéré que celui occupé avant son arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit par application des dispositions impératives de la convention collective

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri production fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un salarié bénéficiant de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bri production faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la référence aux capacités physiques de M. X... dans la lettre de licenciement n'était dictée que par les déclarations mêmes du salarié et ne permettait pas une requalification en licenciement pour inaptitude physique;

7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-42.946

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 1993 qui avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et l'avait condamné à verser au salarié les sommes de 6 827,09 francs à titre de préavis, 682 francs à titre de congés payés afférents, 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir, en outre, condamné à payer la somme supplémentaire de 4 000 francs sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.358

Cour de cassation

l'employeur de leur proposer un autre emploi au besoin en prenant des mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et le second, relatif à la médecine du travail, prévoyant seulement que l'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail de mutations ou de transformations de postes justifiées par l'état de santé du salarié mais qu'il peut les refuser en faisant connaître ses motifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société La Pellicule cellulosique d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Bernachon, depuis le 25 septembre 1982, en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1991; que le 29 janvier, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, avec reclassement professionnel à entreprendre; que, le 21 février 1992, la société Bernachon lui a proposé en reclassement, un poste de manutentionnaire chargée du pliage et de l'emballage des chocolats et produits de confiserie, au même coefficient que son poste de vendeuse ; que, par courrier du 6 mars suivant, la salariée a informé l'employeur de son refus; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de Mlle X...

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-45.296

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOBIJAP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC-AGS d'Oise et Somme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-17.780

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas précisé combien de fois il aurait déjà effectué des travaux similaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en s'abstenant encore de rechercher en quoi la victime aurait commis une imprudence imprévisible en se plaçant à l'endroit où la plaque, qui aurait dû être fixée et qu'elle n'avait pas elle-même dévissée, était tombée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient qu'aucune violation des prescriptions réglementaires n'a été relevée par les différents enquêteurs, que les salariés avaient les compétences requises pour la tâche qui leur était demandée, qu'ils avaient déjà effectuée, et que l'accident, qui ne procède…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-17.351

Cour de cassation

l'employeur, introduite par M. X... le 4 janvier 1993, et débouté celui-ci de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription des droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même Code ne fait aucune distinction, quant au point de départ du délai de prescription, selon la nature des prestations réclamées; que selon le premier alinéa 2°, de ce texte, le délai de prescription de deux ans court, en cas de rechute, à compter, soit de cette rechute, soit de la clôture de l'enquête consécutive à cette rechute, soit encore de la date de cessation du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-19.651

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 janvier 1992, M. X..., gardien à la clinique de radiologie de Grenoble, a fait, dans le hall de cet établissement, une chute qui a entraîné un traumatisme crânien; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'après avoir ordonné une expertise afin de déterminer la cause de l'accident, la cour d'appel (Grenoble, 3 juillet 1996) a déclaré bien fondé le recours de l'assuré et a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail ;

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