Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée26 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-18.798

Cour de cassation

l'employeur par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie; que, pour évaluer le taux de la cotisation due en 1994 par la société Nomel, au titre des accidents du travail, la Caisse régionale d'assurance maladie a tenu compte des capitaux versés à la suite de cet accident ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (29 mars 1996) a accueilli le recours de l'employeur ; Attendu que la Caisse régionale fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, la valeur du risque servant d'assiette au calcul du taux doit comprendre les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours des trois dernières années;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 95-19.970

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie; qu'en déclarant mal fondée l'action en remboursement des majorations de cotisations d'accident du travail engendrées par l'accident mortel du travail subi par Jean-Marie Y..., aux motifs qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre des gérants de la société STI et que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette société avait la garde des installations du chantier, sans rechercher si la cotisation supplémentaire ainsi imposée à la société Comatra n'étaient pas justifiée par l'existence de risques exceptionnels générés par l'activité de la société STI, entreprise utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-3 du Code de la sécurité sociale ;

7155

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-15.128

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 13 août 1992, Jean-Francis Y..., salarié de la société Guintoli, a participé à un dîner d'affaires accompagné de son épouse; que, vers 1 heure 30, celle-ci l'a reconduit au siège de la société, où il avait laissé sa voiture, puis a regagné leur domicile, distant de six kilomètres, avec son propre véhicule; que, vers 3 heures, Jean-Francis Y..., qui circulait sur l'autoroute en direction de son domicile, a heurté une borne téléphonique, puis a été blessé mortellement par une voiture alors qu'il se trouvait à pied sur le bord de la chaussée;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7156

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1998, 96-13.155

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la pathologie présentée par un salarié ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que s'il est établi qu'elle avait son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail; qu'en déclarant que les troubles litigieux devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail sans avoir constaté que la douleur révélatrice de la lésion était apparue brusquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.260

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macotab, dont le siège social est Route nationale 193 à Furiani, 20600 Bastia, en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (Section industrie), au profit : 1°/ de Mme Cathy A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Andrée, Danielle Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.149

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable; que le 8 novembre 1990, l'employeur l'a avisé de la rupture du contrat au motif du caractère non satisfaisant de l'essai; que prétendant avoir été victime, le 8 novembre 1990 à la fin de son travail, d'un accident du travail à l'origine d'un arrêt de travail du 9 novembre 1990 au 9 décembre suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité notamment au titre de la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail fait le 15 octobre 1990, en…

7159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913

Cour de cassation

Sans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.

7160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.019

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit dès lors qu'il n'est constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.

7161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-40.054

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif reçu le 9 février, a été expédié le 8 février, dernier jour du délai ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 18 septembre 1995) rendu sur renvoi de cassation, que MM. X... et Y..., salariés de l'Office national des forêts, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congé payé pour les années 1983 à 1987 en faisant valoir que devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé, les indemnités de panier et de trajet ainsi que les indemnités journalières de maladie ; Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les

7162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1959 par la société Elf-Atochem en qualité de conducteur, puis affecté à un emploi de bureau à compter du 12 juin 1963; que le 30 mars 1978, il a été victime d'un accident du travail, et classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 30 janvier 1983; que par lettre du 7 novembre 1983, l'employeur l'informait qu'en raison de son invalidité, il ne faisait plus partie des effectifs ; Attendu que, pour refuser au salarié le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la rupture constatée par l'employeur dans la lettre adressée au salarié le 7 novembre 1983,

7163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ci-devant ..., 60000 Beauvais et actuellement 10, rue J. B. Boyer, 60000 Beauvais, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Viskase, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M.

7164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1998, 95-17.912

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1995) d'avoir accueilli le recours de M. X... en considérant qu'il bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail pour la lésion brusquement apparue dans la région lombaire au cours de la livraison effectuée le 7 juillet 1993 et révélée par une douleur soudaine alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, l'assuré avait saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour voir dire et juger qu'il avait bien été victime d'un accident survenu aux temps et lieu du travail; qu'en

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