Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1998, 96-15.111

Cour de cassation

l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1998, 96-12.020

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des régimes de protection, curateur de M. Petit, a formé le 23 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre un arrêt de cette cour du 12 septembre 1995, notifié le 16 octobre 1995, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Y 96-12.020; qu' après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 29 mai 1996, sur sa demande formulée le 30 novembre 1995, elle a formé le 3 juillet 1996, contre cette même décision, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation, enregistré sous le n° W 96-17.193 ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 23 novembre 1995 n'ayant pas été formulée au greffe de la Cour de Cassation, avec le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'

7167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1998, 96-14.883

Cour de cassation

il résulte des motifs du jugement frappé d'appel que celui-ci n'a aucunement considéré que l'argumentation tirée de l'inapplicabilité -aux rapports entre employeur et organisme social- de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devrait être rejetée comme contraire à la loi; qu'en estimant le contraire pour "confirmer le jugement sur ce point", la cour d'appel qui dénature les motifs du jugement frappé d'appel, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un motif d'ordre général; qu'en se bornant dès lors, pour rejeter l'argumentation de la société Groupe LG selon laquelle la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.697

Cour de cassation

l'employeur au paiement notamment d'un complément de l'indemnité de licenciement par application de la législation protectrice des salariés victimes d'une maladie professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part que l'inopposabilité à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur, l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.719

Cour de cassation

l'employeur en ne fournissant pas de travail au salarié durant la période inférieure à un mois nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Mabec à payer à M. X... des sommes à titre de salaires pour les périodes du 2 juin au 30 juin 1993 et du 1er juillet 1993 au 7 juillet 1993, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

7170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-42.999

Cour de cassation

par courrier du 14 décembre 1995, auquel l'employeur n'a répondu que le 5 janvier 1996 en invitant l'intéressé à reprendre le travail à partir du 9 janvier suivant, le salarié demandait la confirmation de son licenciement et affirmait ne pas être démissionnaire, le conseil de prud'hommes a retenu que, même en présence d'une contestation sérieuse, il lui appartenait, par application de l'article R.

7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre 1986, à laquelle était jointe une fiche de visite de la médecine du travail portant la mention "inaptitude au poste de travail", le salarié a informé l'employeur qu'à la suite d'une maladie d'origine professionnelle, il ne pouvait reprendre son travail; que par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ; Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L.

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.952

Cour de cassation

l'employeur, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a été avisé par la suite dans les délais, en tout cas avant le 25 octobre 1991, date de la convocation à l'entretien préalable, et surtout avant le 8 novembre 1991, date du licenciement pour motif économique, de la prolongation accident du travail prévue le 28 octobre 1991 au 10 novembre 1991 puis au 17 novembre 1991; qu'à défaut d'apporter cette preuve, le salarié ne peut soutenir que son licenciement est nul en raison de la protection attachée aux arrêts de travail pour accident du travail, d'autant plus qu'il est établi que le service du personnel des MDPA, gérait le personnel des entreprises sous traitantes; qu'il n'est pas inutile de noter que cet arrêt de travail, débutant le

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.117

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Transrésidus depuis le 15 octobre 1979 en qualité de chauffeur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 septembre 1990; que le 4 octobre suivant, l'employeur lui a notifié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave; qu'estimant que cette mesure avait été prononcée en période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail survenu le 3 octobre 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité de son licenciement prononcé en période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel a énoncé que si M.

7174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code, que l'aptitude d'un salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions écrites du médecin du travail, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités; que la cour d'appel a exactement décidé, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.

7175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.210

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, faisant peser sur l'employeur, dans le cas où le salarié n'est ni reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail, ni licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable à la situation du salarié dont l'inaptitude a été constatée avant son entrée en vigueur.

7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-11.356

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont M. X..., salarié de la société DIM, a été victime le 3 mai 1994 sur les lieux du travail; que l'employeur ayant contesté cette décision, la cour d'appel (Dijon 5 décembre 1995) l'a débouté de son recours ; Attendu que la société DIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, à moins qu'il ne soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail; qu'en décidant que la société DIM n'écartait pas la présomption d'imputabilité instituée au profit de son

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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