Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-17.224

Cour de cassation

l'employeur, a fixé la majoration de rente à 50 %, et à 35 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, l'indemnisation du préjudice personnel de M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir veillé de façon efficace à ce que les règles de sécurité soient respectées; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z..., salarié depuis 16 ans dans l'entreprise et expérimenté, s'était abstenu d'attacher à la charpente l'échelle sur laquelle il était monté, et qu'il avait de surcroît demandé à son collègue de travail qui tenait le bas de l'échelle d'aller

7178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-11.628

Cour de cassation

l'employeur, et sans réfuter, ni les motifs de la décision pénale qui avaient seulement retenu les "imprudences et négligences", ni les motifs de la décision de première instance et de l'arrêt du 5 décembre 1991, qui avaient écarté l'exceptionnelle gravité, ni les conclusions de l'employeur qui avaient montré que l'architecte responsable du chantier n'avait pu lui-même déceler le fait que l'arc de pierres n'était pas lié à la structure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les constatations de la juridiction pénale, l'arrêt attaqué retient que les fautes ainsi relevées ne trouvaient aucune excuse, dès lors que l'employeur

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-10.396

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la formation insuffisante d'un salarié avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, décide que la relaxe prononcée au profit du chef de chantier ne met pas obstacle à la responsabilité de l'entreprise qui avait commis une faute inexcusable pour n'avoir pas donné au salarié mis à sa disposition une formation appropriée à ses fonctions.

7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-15.913

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie et son assuré, M. Z..., contre M. X..., son employeur, et la Mutuelle du Mans ; Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Chometon, et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le premier moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme un tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale l'auteur du dommage qui se trouvait, lors de la survenance de celui-ci, dans un rapport de préposition avec la victime ; qu'il en est ainsi de l'employé de l'entreprise propriétaire d'une machine à réparer qui, à la demande du réparateur et pour les besoins de la réparation, la remet en mouvement et, par suite de l'enclenchement intempestif de la marche arrière, blesse celui-ci ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-14.939

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, qu'il n'existait pas en l'espèce de contestation d'ordre médical au sens de l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement estimé qu'une mesure d'expertise médicale judiciaire s'avérait inutile ; Et attendu, d'autre part, que la société Norton n'établit pas que son courrier de réserves, daté du 24 mars 1992, ait été notifié avant l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse, qui n'avait pas élevé de contestation préalable avant le terme de ce délai, n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-14.620

Cour de cassation

L'équivalence instituée par l'article R. 313-8.3° du Code de la sécurité sociale, pour chaque journée de rente accident du travail allouée au titre d'une incapacité d'au moins 66 2/3 %, n'a pour but que de permettre à la victime d'un accident du travail qui a exercé une activité salariée, malgré son incapacité partielle, de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence définie par l'article R. 313-5.b du même Code.

7183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.559

Cour de cassation

Vu les articles 6-3-2 et 6-3-3 de la convention collective du personnel des travaux publics du Rhône ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité versée par l'employeur est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail ; que, selon le second, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du premier au quinzième jour d'arrêt, jusqu'à concurrence de 100 % du

Salaire / rémunérationCassation+4
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7184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079

Cour de cassation

la salariée a consulté le médecin du Travail ; que, le 15 juillet suivant, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié que la date de consolidation de son état était fixée au 13 juillet et qu'elle refusait de prendre en charge, au titre de rechute d'accident du travail, les arrêts de travail postérieurs ; que, le 3 novembre 1992, la salariée a été licenciée "pour cause d'incapacité constatée par le médecin du Travail et de l'impossibilité de lui proposer un poste dans l'entreprise" ; Attendu que la société Novaserre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de Mme de Y... était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors,

7185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.194

Cour de cassation

L'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.

7186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537

Cour de cassation

En application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

7187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.428

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat ; qu'à défaut d'une telle justification, la résiliation du contrat est nulle, et il appartient aux juges du fond, si le salarié ne demande pas sa réintégration, d'apprécier souverainement le préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, l'intéressé ne pouvant en revanche prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

7188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1991 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter sa demande de réintégration, la cour d'appel a énoncé qu'il est manifeste que l'employeur a licencié le salarié alors que celui-ci avait son contrat suspendu pour cause d'accident du travail survenu après l'entretien préalable ; qu'il y a violation évidente des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ; que dès lors que la lettre de licenciement prévoit un préavis d'un mois, il est hors de question que l'employeur puisse invoquer une faute grave ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ;

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