Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée22 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-43.582

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la nouvelle argumentation de M. X... était contenue dans "des conclusions écrites déposées tardivement" ; qu'en refusant néanmoins de l'écarter comme tardive, au prétexte que cette argumentation a été reprise verbalement à la barre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société SAGEM ayant fait valoir dans ses conclusions communiquées le jour même de l'audience que M. X... avait modifié le fondement de sa demande et allégué une faute qu'aurait commise le médecin du travail, ce qui constituait une prétention tout à fait nouvelle, il appartenait à la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-16.999

Cour de cassation

la Caisse les documents médicaux et audiogrammes versés au dossier, la cour d'appel (Riom, 7 mai 1996) a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à cet employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrôle médical relevant d'un établissement public de l'Etat, elle ne dispose, en qualité d'organisme de droit privé, d'aucun moyen pour obtenir communication par le contrôle médical des documents ayant permis à ce dernier d'émettre un avis ; qu'en cas de refus du contrôle médical de communiquer les documents au vu desquels l'avis a été émis, la Caisse, qui n'est pas en mesure de les communiquer à l'employeur, doit être regardée comme placée devant une formalité impossible à accomplir;

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7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-16.203

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Paris Nord Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 28 avril 1987 M. X..., salarié de la société Sacer Paris Nord-Est, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge un arrêt de travail du 28 avril 1987 au 31 janvier 1988 et reconnu à la victime une incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation fixée au 1er février 1988 ; que l'employeur ayant invoqué l'état antérieur de la victime et contesté le lien de causalité entre les arrêts de travail

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7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-14.302

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant de structures métalliques dont la hauteur se situait entre 5 et 8 mètres selon les estimations produites aux débats, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la profondeur des rayonnages dépourvus de fixation au sol comme aux murs n'était pas de nature à accroître l'instabilité de l'installation, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que ces rayonnages étaient susceptibles de basculer à la moindre sollicitation accidentelle ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point et en se contentant d'estimer que la hauteur à laquelle Mme X... a dû monter pour accomplir le travail qui était demandé

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7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.910

Cour de cassation

par arrêt régulièrement versé aux débats du 29 mars 1994, la cour d'appel de Rennes avait constaté que M. X... avait été engagé par la société Pinault Saint-Brieuc comme chauffeur-magasinier du 12 août 1992 au 11 septembre 1992 et que la société avait interdît au salarié la reprise de son travail le 14 septembre ; qu'en considérant, par l'arrêt attaqué, que la société Pinault Saint-Brieuc avait recruté un chauffeur de manière définitive, la cour d'appel de Rennes a dénaturé l'arrêt précité du 29 mars 1994 en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 95-21.173

Cour de cassation

l'employeur a contesté la prise en charge; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d'appel (Chambéry, 28 septembre 1995) a décidé que M. X... avait été victime d'une rechute opposable à la société Sevabel ; Attendu que la société Sevabel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assuré malade ou en arrêt de travail ne peut se livrer à aucun travail rémunéré ou non, ni à une quelconque activité de nature sportive, sauf autorisation spécifique du médecin traitant; que, dès lors, en constatant que M. X... avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 1992, ce qui excluait qu'il puisse participer à une compétition sportive de haut niveau pendant la période d'arrêt, la cour d'appel n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-16.371

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du travail dont M. X... aurait été victime le 7 octobre 1970 à Erlangen (République fédérale d'Allemagne); que, débouté de son recours par la cour d'appel (Paris, 27 mars 1987), l'intéressé a saisi à nouveau les juges du fond; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mars 1996) a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 21 mars 1987 avait jugé que M. X... ne pouvait réclamer la protection sociale réservée aux travailleurs de la Communauté économique européenne du fait de l'absence de déclaration de son employeur et que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident n'étaient pas établis;

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7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-15.665

Cour de cassation

l'employeur; que la cour d'appel (Montpellier,14 septembre 1995) a rejeté cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'obligation générale de sécurité mise à la charge de l'employeur impose à ce dernier, notamment, de ne pas laisser ses salariés travailler sans protection sur des installations présentant des dangers et de mettre en place des dispositifs appropriés de nature à prévenir tout risque de chute; qu'en ne recherchant pas si, en mettant à la disposition de ses salariés une simple échelle qu'il savait susceptible de s'ouvrir ou de basculer, la société Sud diesel service n'avait pas failli à son obligation générale de sécurité, et ainsi commis une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

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7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-10.214

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ Mme Danièle X..., 2°/ Mlle Stéphanie X..., 3°/ Mme Carine X..., 4°/ Mlle Frédérique X..., toutes quatre domiciliés ..., 5°/ la société Régie des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M.

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