Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 94-43.582
Cour de cassationil résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la nouvelle argumentation de M. X... était contenue dans "des conclusions écrites déposées tardivement" ; qu'en refusant néanmoins de l'écarter comme tardive, au prétexte que cette argumentation a été reprise verbalement à la barre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société SAGEM ayant fait valoir dans ses conclusions communiquées le jour même de l'audience que M. X... avait modifié le fondement de sa demande et allégué une faute qu'aurait commise le médecin du travail, ce qui constituait une prétention tout à fait nouvelle, il appartenait à la cour d'