Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 août 1974, en qualité d'ouvrier-boiseur par la société GTM-BTP, a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 1988; que le 4 décembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, apte à des travaux très légers sans charge et au sol; que l'employeur lui a proposé, le 17 juillet 1990, un poste de reclassement et à la suite du refus du salarié, l'a licencié le 23 juillet suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un emploi conforme à ses

7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.275

Cour de cassation

l'employeur l'avait affecté, le salarié a pris acte, le 27 juin 1992, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur en conséquence du refus de celui-ci de le réintégrer dans ses fonctions initiales; que, le 3 juillet 1992, l'employeur l'a avisé qu'il pouvait occuper," à ses risques et périls" en raison de l'avis du médecin du Travail, son poste initial à partir du 6 juillet suivant; que le salarié, s'estimant abusivement licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas confié au salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du Travail, un poste de qualification

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1982, en qualité de manutentionnaire, par le Marché floral méditerranéen, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 juin 1988; que, le 29 octobre 1988, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi occupé, tout en précisant que cette inaptitude était sans relation avec une maladie professionnelle ; que le salarié a contesté cette décision aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 1988, en vue de son licenciement ; que, par courrier du 29 décembre suivant, l'employeur l'a informé de ce qu'il serait rayé

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.026

Cour de cassation

A la différence de l'indemnité spéciale " commission tripartite ", instituée par un accord d'entreprise du 31 janvier 1991, qui est due de plein droit et vise à compenser la perte de l'emploi du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail. Il s'ensuit que ces deux indemnités, qui n'ont pas le même objet, sont cumulables.

7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-10.910

Cour de cassation

l'employeur et de complément d'indemnisation présentée par Mme X..., celle-ci a adressé des conclusions écrites à la cour d'appel, mais ne s'est pas présentée, ni ne s'est fait représenter à l'audience de cette juridiction; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1995) a confirmé le jugement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux dires mêmes de l'arrêt attaqué, les intimés n'avaient conclu qu'à la confirmation du jugement déféré et n'avaient donc pas soulevé ce moyen pour demander que l'appelante soit considérée comme n'ayant pas conclu; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties; que, ce

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-14.050

Cour de cassation

par arrêt cardiaque, seule une autopsie laissée à l'appréciation arbitraire de la Caisse étant susceptible d'établir la cause de cet arrêt cardiaque; qu'en confirmant la décision de la Caisse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la cause étrangère alléguée, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, sur la première branche, que le délai fixé pour la clôture de l'enquête ouverte en vertu de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; Et attendu, sur les autres branches, qu'ayant énoncé à bon droit qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la Caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre une autopsie, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée par l

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-12.669

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 80 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X..., salarié de la société Veuve Henri Chevassus, après l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 1990 et l'intervention chirurgicale qui a suivi le 12 juillet 1991; que l'employeur ayant contesté que cette incapacité soit entièrement imputable au travail, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (20 septembre 1995) l'a débouté de son recours ; Attendu que la société Veuve Henri Chevassus fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confirmant purement et simplement le taux d'incapacité permanente partielle

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Hilaire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Blaise Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931

Cour de cassation

Vu les articles 16, 334 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours en garantie exercé par l'IFPA contre la société Robert, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'un tel recours n'est pas présenté à la cour d'appel et qu'en tout état de cause, il ne peut être fondé sur l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, applicable au travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Robert contestait devoir sa garantie, de sorte que la connaissance de cette partie du litige lui avait été également déférée, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur le fondement juridique du recours de l'IFPA, a violé les textes susvisés ;

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-16.279

Cour de cassation

l'employeur est celle d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative; que la cour d'appel, ne constatant ni l'existence d'une faute de l'employeur d'une gravité exceptionnelle, ni l'existence d'un acte ou d'une omission volontaire de sa part ou de celle d'un préposé, ni de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, ne pouvait décider que l'accident dont avait été victime M. X... le 17 mars 1988 était dû à la faute inexcusable de la société Spie Fondations, son employeur, qu'en violation de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-16.011

Cour de cassation

Vu les articles L.411-1 et L.431-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle toutes les conséquences de l'accident du travail survenu le 21 novembre 1989 à M. X..., salarié de la société Merlin-Gerin, y compris des lésions constatées le 9 janvier 1991 ; Attendu que, pour décider que la prise en charge par la Caisse de l'état présenté par M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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