Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 94-45.476

Cour de cassation

l'employeur a refusé de lui faire subir une visite médicale de reprise du travail; qu'il a été licencié le 5 septembre 1991 pour fautes graves consistant en une insubordination, un refus abusif de reclassement et de mutation et en des absences non autorisées; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, outre des demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités de réévaluation liées à son reclassement indiciaire, et au titre de frais de déplacement ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.314

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société avait proposé au salarié un poste aménagé le 11 mai 1992 et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adapté le poste du salarié en fonction de son inaptitude physique ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société, qui était tenue de reclasser le salarié dès le 22 juillet 1991, ne lui a offert un emploi adapté qu'en mai 1992, a justement retenu une faute à la charge de la société, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bini et fils aux dépens ;

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-14.910

Cour de cassation

l'employeur de son recours ; Attendu que la société BIS fait grief à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport du médecin désigné par la commission régionale d'invalidité doit être communiqué au requérant, à peine de nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en sorte qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société BIS (mémoire en réponse du 30 octobre 1994) qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais reçu communication du rapport du médecin-expert désigné par la commission, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'avis du médecin qualifié désigné par la Cour

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10.531

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations des juges que l'accident est survenu alors qu'avant l'heure de son embauche, M. X... était venu en aide à M. Y... qui, pourtant miroitier, avait entrepris sans ordre de décharger d'un camion, au moyen d'un palan, un lot de barres de fer, manoeuvre qualifiée par eux d'intempestive et vouée à l'échec; que dès lors, en décidant que la faute commise par M. Z... pour défaut de formation de ses employés au maniement du pont de levage constituait une faute d'une exceptionnelle gravité, tout en constatant qu'en acceptant la livraison avant l'heure d'ouverture de l'établissement, la victime et M. Y... avaient commis une faute d'imprudence qui, selon le juge pénal, avait contribué au dommage, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13.008

Cour de cassation

Ayant retenu que l'employeur avait commis une faute sanctionnée pénalement, en ne munissant pas une raboteuse d'un système de protection interdisant l'accès aux outils en mouvement, et que l'initiative prise par le salarié pour dégager la sortie de la machine, d'intervenir sur la raboteuse en marche, n'aurait eu aucune conséquence si le dispositif de sécurité réglementaire avait été installé, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de l'employeur était la cause directe et déterminante de l'accident et a ainsi légalement justifié sa décision, tant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur que sur le montant de la majoration de rente.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.139

Cour de cassation

L'article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l'employeur dont un salarié membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré.

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1997, 96-13.656

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité présentée le 23 mars 1992; que la cour d'appel (Versailles, 6 février 1996) a maintenu cette décision ; Attendu que Mme veuve X..., qui a repris l'instance en tant qu'héritière d'Elisée X..., décédé le 13 juin 1996, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout travailleur privé d'emploi percevant une allocation de chômage conserve la qualité d'assuré social et bénéficie de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie , maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement; que la cour d'appel, qui a constaté qu'Elisée X... se trouvait au chômage depuis 1984, se devait de rechercher si,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1997, 96-12.135

Cour de cassation

La première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.047

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1993 lui a fait connaître qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 7 avril précédent et lui a alloué une indemnité conventionnelle de départ à la retraite; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités outre le paiement de ses salaires jusqu'à régularisation de sa situation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires depuis son exclusion de l'entreprise et jusqu'à régularisation de sa situation dans les termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, faute d'avoir été reclassé dans l'entreprise après un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43.051

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a l'obligation de déclarer dans les 24 heures tout accident survenu au temps et au lieu de travail sans pouvoir apprécier le caractère professionnel de l'accident dans sa déclaration, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de réserve de l'employeur au stade de la déclaration pour écarter la mauvaise foi du salarié, l'arrêt a violé l'article R. 441-3 du Code général de la sécurité sociale;

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 1992, l'employeur a proposé à la salariée une activité pouvant être effectuée en position assise avec adaptation du mobilier utilisé; qu'aux termes d'un courrier du 2 novembre 1992, le médecin du travail a informé l'employeur de l'impossibilité de la salariée d'effectuer les trajets en voiture pour se rendre sur son lieu de travail; que la salariée qui n'a pas repris le travail a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités dirigées contre son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 3 avril 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'

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