Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-12.135
Arrêt du 20 novembre 1997Pourvoi n° 96-12.135
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, et en refusant d'examiner le certificat médical délivré le 16 juin 1992, qui pouvait constituer la première constatation médicale de l'épicondylite visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: La première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-5, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une épicondylite déclarée le 18 novembre 1992 par M. San Filippo, salarié de la société Nocente ;
Attendu que, pour déclarer cette prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le certificat médical du 16 juin 1992, qui ne répondait pas aux exigence de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être considéré comme certificat de première constatation de la maladie, et que M. San Filippo n'ayant pas repris son travail après le 15 juin 1992, le délai de prise en charge de 7 jours était expiré, le 18 novembre 1992, lorsqu'il a fait sa déclaration, accompagnée d'un certificat conforme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, et en refusant d'examiner le certificat médical délivré le 16 juin 1992, qui pouvait constituer la première constatation médicale de l'épicondylite visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c5276c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5276c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
