Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée18 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.453

Cour de cassation

Vu les articles L.122-32-2 et suivants du Code du Travail ; Attendu que M.Bassan a été engagé par la société Menuiserie Laclau le 5 juin 1994 en qualité d'ouvrier menuisier; qu'à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1989, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs entrecoupés de reprises en raison de rechutes; que n'ayant pas justifié de la prolongation d'un arrêt de travail après le 15 mai 1992, l'employeur l'a sommé, par courrier du 1er juin 1992, de reprendre son travail; que le salarié n'ayant pas déféré à cette injonction, l'employeur l'a informé, par lettre du 9 juin suivant de ce qu'il ne faisait plus partie du personnel ; Attendu que pour débouter M.Bassan de sa demande de dommages intérêts pour

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme B..., au service de Mme A... depuis le 15 octobre 1986 en qualité d'employée de pharmacie, a dû interrompre son travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail le 12 avril 1989; qu'au motif qu'après le 12 juillet 1989 elle n'avait pas adressé d'avis de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur l'a avisée, le 22 juillet suivant, de ce qu'elle ne faisait plus partie du personnel; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de congés payés et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ; Attendu que pour rejeter les demandes de

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.343

Cour de cassation

la salariée n'avait pas justifié de la prolongation de son arrêt de travail, l'employeur lui écrivait, le 16 mai 1991, qu'il la considérait comme démissionnaire; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L.

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-14.376

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait ignorer le caractère dangereux, étaient à la libre disposition des salariés, et qu'aucune consigne d'utilisation particulière ne permettait aux responsables de surveiller leurs conditions d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de M. Roland Y... et de Mme Georgette Y..., l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.899

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Verreries de Saint-Gobain a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur le recours de cette société contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prendre en charge à titre de maladie professionnelle la presbyacousie déclarée par son salarié, M.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité
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7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.003

Cour de cassation

la salariée en matière de sécurité n'avait pas été une cause déterminante dans la survenance de l'accident sans expliciter davantage sa décision, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article R. 233-4 ne s'appliquait qu'aux "presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques", et non aux machines commandées par l'opérateur qui conserve la maîtrise du mouvement de la presse par son action sur une commande à pied; qu'elle a retenu que l'installation d'une commande bi-manuelle, telle que réalisée après l'accident, n'était pas obligatoire, et que la salariée

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-12.773

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, les conséquences d'un mésothéliome pleuro-pulmonaire dont était atteint René X..., salarié de la société des pétroles Shell; que la cour d'appel (Rouen, 9 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et décidé que cette prise en charge était exclue des rapports entre l'employeur et la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen que le mésothéliome survenu à la suite d'une exposition du salarié à l'amiante durant son activité professionnelle doit être pris en charge en tant que maladie professionnelle; que la cour d'appel, qui a constaté que René X... avait été exposé à l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987

Cour de cassation

par arrêt du 2 juin 1993, la cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement nul, condamné les Aéroports de Paris à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du licenciement, décidé que le salarié devait bénéficier du 14 mai 1986 au 15 décembre 1988 du montant intégral de son salaire et à compter du 16 décembre 1988 d'un complément de salaire à hauteur de 100% du salaire de base servant au calcul des garanties, ordonné une expertise à l'effet de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits du 14 mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le…

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.839

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-40.912

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

7235

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1997, 95-17.450

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie avait à l'origine fixé ce taux à 8 %, chiffre inférieur au taux du premier ressort ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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