Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-14.376
Arrêt du 13 novembre 1997Pourvoi n° 96-14.376
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. et Mme Y., parents de la victime, de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les produits inflammables étaient stockés dans un local séparé de l'atelier, que des consignes verbales concernant leur caractère dangereux et leurs conditions d'emploi avaient été données et étaient connues du personnel, et qu'il n'est pas établi que le bidon se soit trouvé dans l'atelier depuis un temps assez long pour ne pas devoir échapper à une surveillance normale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de M. Roland Y. et de Mme Georgette Y., l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les produits inflammables, dont l'employeur ne pouvait ignorer le caractère dangereux, étaient à la libre disposition des salariés, et qu'aucune consigne d'utilisation particulière ne permettait aux responsables de surveiller leurs conditions d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Y...,
2°/ Mme Georgette Y..., née Christian,
3°/ M. Jérôme Y..., demeurant tous trois Villard Marin, 73290 La Motte Servolex, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Soframat, société anonyme, en redressement judiciaire, sise ...,
2°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Soframat, domicilié ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Soframat, domicilié ...,
4°/ de la compagnie d'assurances La France, sise ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, sise 73015 Chambéry, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de leur désistement à l'égard de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 8 septembre 1988, Frédéric Y..., salarié de la société Soframat, a été mortellement blessé par l'explosion d'un bidon de produit solvant qui se trouvait à proximité de l'endroit où il effectuait des travaux de soudure ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y..., parents de la victime, de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les produits inflammables étaient stockés dans un local séparé de l'atelier, que des consignes verbales concernant leur caractère dangereux et leurs conditions d'emploi avaient été données et étaient connues du personnel, et qu'il n'est pas établi que le bidon se soit trouvé dans l'atelier depuis un temps assez long pour ne pas devoir échapper à une surveillance normale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les produits inflammables, dont l'employeur ne pouvait ignorer le caractère dangereux, étaient à la libre disposition des salariés, et qu'aucune consigne d'utilisation particulière ne permettait aux responsables de surveiller leurs conditions d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard de M. Roland Y... et de Mme Georgette Y..., l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f1cd5801467740385e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd5801467740385e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1997.
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